1. Premier président de la Cour des
comptes : président ;
2. Procureur général près la Cour
des comptes : 1er
Vice-président ;
3. Président de Chambre le plus
ancien : 2e
Vice-président ;
4. Rapporteur général de la Cour
des comptes : Rapporteur ;
5. Trois Magistrats désignés parmi
les pairs : membres.
L'intérim au sein du Bureau
s'exerce selon l'ordre de préséance sur la liste de présentation des fonctions
fixées à l'alinéa 1er
du présent article.
Le président fait organiser
l'élection des trois membres visés au point 5 du premier alinéa du présent
article par une commission électorale ad hoc, composée de trois membres désignés
par lui et mise en place à la toute première séance de l'Assemblée générale.
L'acte de candidature se fait par
une lettre adressée au président du Conseil supérieur au plus tard trois jours
avant le début de la session de l'Assemblée générale.
Les dispositions des articles 48,
50, 52 et 54 du présent Règlement intérieur sont applicables mutatis mutandis à
l'élection des trois membres susvisés.
La durée du mandat des trois
membres ainsi élus au bureau équivaut à celle de leur mandat comme membres du
Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 28
Le Bureau du Conseil supérieur de
la Cour des comptes a pour attributions :
- De soumettre aux délibérations de
l'Assemblée générale les propositions qui intéressent la gestion de la carrière
des Magistrats de la Cour des comptes;
- D’exécuter les résolutions et les
recommandations de l'Assemblée générale ;
- De recevoir les recours formulés
par les Magistrats contre les décisions prises par la Chambre de conseil à leur
encontre.
Article 29
Conformément à l'article 58 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour
des comptes se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur
convocation de son président, conformément au Règlement intérieur de la Cour des
comptes.
Il peut tenir des réunions
extraordinaires, selon un ordre du jour déterminé, sur convocation de son
président ou à la demande de l'un de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 30
Le Président prépare l'ordre du
jour des réunions ordinaires et extraordinaires dans le cas où le Bureau ne l'a
pas prévu lors de sa session précédente.
L'ordre du jour est approuvé au
début de chaque réunion, et peut faire l'objet des modifications suggérées par
les membres du Bureau. S'il n'est pas épuisé dans une session ordinaire, le
Bureau fixe la date et l'heure auxquelles se tiendra la prochaine réunion.
Article 31
Les dispositions de l'article 14 du
présent Règlement intérieur, en ce qui concerne les motions, s'appliquent
mutatis mutandis aux réunions du Bureau. Les motions sont débattues et soumises
au vote au fur et à mesure de leur présentation.
Article 32
Le Rapporteur dresse le
procès-verbal de chaque réunion du Bureau, qu'il signe avec le président de
séance.
Paragraphe 3 : Des membres du
Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes
I. Du Président
Article 33
Le président représente le Conseil
supérieur de la Cour des comptes.
A ce titre :
- Il convoque et préside les sessions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément aux articles 12, alinéa 3,
point 5 et 54 de la Loi-organique
de la Cour des comptes ;
- Il désigne les membres des
compositions appelées à siéger en chambre de conseil ;
- Il propose l'ordre du jour pour
les réunions du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, qu'il
convoque et préside conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi
organique de la Cour des comptes ;
- Il signe les actes et décisions
de l'Assemblée générale et du Bureau après leur approbation ;
- Il transmet les prévisions
budgétaires de la Cour des comptes au Gouvernement après leur approbation par
l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément à
l'article 12, alinéa 3, point 9 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;
- Il transmet au Président de la
République, après avis de l'Assemblée Nationale, les propositions relatives à la
carrière des Magistrats, conformément à l'article 41 de la Loi-organique de la
Cour des comptes : transmet les recommandations prises par l'Assemblée générale
aux instances concernées ;
Le président statue par voie de «
Décision ».
Article 34
Conformément à l'article 12, alinéa
3, point 15 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Premier président de
la Cour des comptes rend compte de l'utilisation annuelle des crédits à
l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes réunie en
session extraordinaire, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à
laquelle ces crédits se rapportent.
II. Des autres membres du Bureau
Article 35
Le président du Conseil supérieur
de la Cour des comptes est assisté d'un premier Vice-président, d'un deuxième
Vice-président, d'un rapporteur et de trois Magistrats élus par leurs pairs.
Leurs fonctions sont définies à l'article 27 du présent Règlement intérieur.
Les Vice-présidents remplacent le
président en cas d'empêchement selon l'ordre de préséance.
Le Rapporteur assure le secrétariat
lors des séances de l'Assemblée générale et du Bureau du Conseil supérieur de la
Cour des comptes, tient le registre des présences, rédige les procès-verbaux ou
compte-rendu ainsi que les rapports d'activités et en donne lecture, signe
conjointement avec le président les documents des réunions du Bureau et de
l'Assemblée générale et supervise le Secrétariat du Conseil supérieur.
Les trois (3) Magistrats désignés
parmi les pairs assurent les taches que le président du Conseil supérieur leur
assigne.
Paragraphe 4 : De la chambre de
conseil
Article 36
Conformément à l'article 59 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil exerce le pouvoir
disciplinaire sur les Magistrats au nom du Conseil supérieur de la Cour des
comptes. Elle est la juridiction disciplinaire des Magistrats.
Article 37
La composition, l'organisation et
la compétence de la Chambre de conseil ainsi que la procédure applicable devant
elle, sont fixées par les dispositions des articles 60 à 65 et 249 à 260 de la
Loi-organique de la Cour des comptes. La Chambre de conseil bénéficie des
services du Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 38
Conformément à l'article 61 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil siège avec trois
magistrats en position d'activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la
Cour des comptes, n'ayant pas encouru des sanctions disciplinaires au cours des
douze derniers mois.
La Chambre de conseil est présidée
de façon croisée par un magistrat du siège ou du parquet, selon qu'est mis en
cause un magistrat du parquet ou du siège. La présidence est assurée par un
magistrat de rang supérieur ou égal à celui du magistrat mis en cause.
Les membres de la composition
chargés de statuer sur une affaire ainsi qu'un suppléant sont désignés par
décision du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Le président de la Chambre désigne
un magistrat membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes pour tenir le
plumitif d'audience. S'il n'en trouve pas, le plumitif est tenu par l'un des
trois membres appelés à siéger.
Article 39
Conformément à l'article 260 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, les frais de transport et de séjour du
magistrat poursuivi et des témoins sont à charge du Conseil supérieur de la Cour
des comptes.
La prise en charge du magistrat
poursuivi et des témoins concerne :
- Les frais de transport
aller-retour ;
- Les frais de logement et de
restauration ;
- Les frais de mobilité sur place.
Les modalités de paiement de ces
frais sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour des comptes. La
procédure devant la Chambre de conseil de la Cour des comptes est gratuite.
Article 40
Les décisions rendues par la
chambre de conseil sont susceptibles d'appel devant l'Assemblée générale du
Conseil supérieur de la Cour des comptes ou, pendant la période d'intersession,
devant le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
L'appel n'est pas suspensif de
l'exécution de la décision entreprise, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 257
de la Loi-organique de la Cour des comptes. Il est formé par lettre missive. Le
Rapporteur en prend acte.
En cas de révocation, le Président
de la République prend une Ordonnance qui est notifiée au Magistrat concerné,
par la voie hiérarchique. Elle peut être rendue publique notamment par la voie
des ondes ou par la publication au Journal officiel.
Paragraphe 5 : Du Secrétariat du
Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 41
Conformément aux dispositions des
articles 66 et 67 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Secrétariat est
un service d'appoint chargé des tâches administratives liées notamment à
l'administration du Conseil supérieur en général, à la préparation des travaux,
au relevé des décisions prises par les organes du Conseil supérieur de la Cour
des comptes et à la conservation des archives.
A ce titre, il a notamment pour
tâches de :
- Gérer les dossiers individuels
des Magistrats du recrutement à la mise à la retraite ;
- Recevoir les actes de candidature
pour le recrutement et les transmettre au bureau du Conseil supérieur de la Cour
des comptes ;
- Tenir les dossiers administratifs
des Magistrats et en assurer la mise à jour ;
- Préparer les travaux des autres
organes à savoir l'Assemblée générale, le Bureau, la chambre de conseil et en
conserver les procès-verbaux et les archives ;
- Préparer à l'intention du Bureau
pour approbation par l'Assemblée générale, les propositions de mise en place des
Magistrats, les fichiers de promotion, d'affectation et de mise à la retraite
des Magistrats ;
- Tenir à jour le fichier général
des Magistrats ;
- Tenir le registre
d'immatriculation des Magistrats conformément à l'article 198 de la
Loi-organique de la Cour des comptes.
Le Secrétariat est, en outre,
chargé de la préparation des dossiers disciplinaires et de l'organisation
matérielle des séances de la Chambre de conseil en exécutant notamment les
charges ci-après :
- Préparer les actes de convocation
des audiences de chambre de conseil ;
- Assurer la communication des
pièces du dossier disciplinaire aux intéressés ;
- Préparer les actes de
notification des décisions disciplinaires aux intéressés ;
- Préparer l'état des frais
relatifs au transport et au séjour des Magistrats poursuivis et des témoins en
vertu de l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;
- Tenir à jour les registres
disciplinaires du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 42
Le Secrétariat du Conseil supérieur
de la Cour des comptes est assuré par le Bureau du Rapporteur général de la Cour
des comptes. Son personnel est constitué du personnel administratif de la Cour
des comptes affecté au Bureau du Rapporteur général de ladite Cour.
Le Secrétariat bénéficie, en cas de
besoin, des autres services administratifs de la Cour des comptes.
Il est composé des deux cellules
ci-après :
- La cellule chargée de la
carrière, de la discipline et de la législation ;
- La cellule chargée des finances,
de la logistique et de l'intendance.
Chacune des cellules est placée
sous la supervision d'un rapporteur général adjoint de la Cour des comptes
désigné par le rapporteur général.
Article 43
Chaque trimestre, le Secrétariat
adresse au président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, pour
information, l'état des dossiers disciplinaires en cours, ceux classés sans
suite et ceux qui doivent être envoyés en fixation devant la Chambre de conseil
du Conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que toute autre information
nécessaire à la bonne marche des activités du Conseil supérieur de la Cour des
comptes.
Article 44
Le Rapporteur assure
l'administration du Conseil supérieur de la Cour des comptes, en garde les
archives et prend toutes les mesures nécessaires à l'entretien deson matériel et
à la maintenance de son patrimoine. A cet effet, Il bénéficie d'une mise à
disposition des fonds.
Paragraphe 6 : De l'élection des
membres au sein du Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 45
Les membres élus sont déterminés de
la manière qui suit :
1. Un Magistrat élu avec deux
suppléants par Chambre, parmi les Conseillers maîtres, les Conseillers
référendaires et les Conseillers, pour un mandat de trois ans renouvelable une
fois ;
2. Deux Magistrats du Parquet
général élus par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 46
L'élection des membres se déroule
sur instruction et sous la supervision du président du Conseil supérieur de la
Cour des comptes.
Les membres de droit sont exemptés
des élections et siègent au Conseil supérieur de la Cour des comptes es qualité.
L'ensemble des Magistrats d'une
Chambre élit un Magistrat en dehors du président de chambre.
De même, les Magistrats du Parquet
général élisent deux Magistrats parmi eux, en dehors du Procureur général.
Article 47
L'acte de candidature aux élections
se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur de la Cour des
comptes endéans le délai fixé par ce dernier.
Article 48
Nul ne peut se porter candidat s'il
est sous le coup d'une sanction prévue aux points 2, 3 et 4 de l'article 247 de
la Loi-organique de la Cour des comptes.
Article 49
La liste des candidats est affichée
aux valves de la Cour des comptes sept jours avant le jour des élections à fixer
par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 50
Le Bureau de vote est composé d'un
président et d'un Secrétaire rapporteur.
1. Président : le président de chambre (pour les chambres) ou le Procureur général (pour le Parquet)
ou leurs délégués si ces derniers
ne sont pas candidats ;
2. Secrétaire rapporteur : un
Magistrat, membre ou non de la Chambre ou du Parquet, désigné par le président
du Bureau de vote à condition qu'il ne soit pas lui-même candidat.
Article 51
La procédure à suivre en matière
d'élection est la suivante :
- Dépôt des candidatures ;
- Sélection des candidats par le
Bureau de vote suivant les critères définis à l'article 48 du présent Règlement
intérieur ;
- Examen des contestations de
candidatures s'il y a lieu ;
- Prise de parole à tour de rôle
par chacun des candidats retenus durant dix minutes au plus ;
- Remise par le Bureau d'un
bulletin de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une liste et
s'être assuré qu'il est un Magistrat de la Chambre, pour les élections au siège
;
- Remise par le Bureau de vote de
deux bulletins de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une
liste et s'être assuré qu'il est Magistrat du Parquet, pour les élections au
Parquet. Choix par l'électeur du candidat (Siège) ou des candidats (Parquet)
dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote ;
- Dépôt des bulletins de vote dans
l'urne ;
- Dépouillement des urnes par le
Bureau de vote devant l'ensemble des électeurs et des candidats ;
- Examen des contestations des
résultats provisoires par le président du Bureau de vote :
- Etablissement du procès-verbal de
dépouillement signé par les 2 membres du Bureau et contresigné par les candidats
élus et non élus présents au Bureau de vote ;
- Communication des résultats
définitifs au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes et
publication des résultats par ce dernier ;
- La durée du processus électoral
ne peut pas dépasser 30 jours.
Article 52
Le vote par procuration écrite et
par correspondance est admis.
La procuration doit être écrite et
dûment légalisée.
Un bulletin est nul lorsqu'il ne
permet pas de déterminer le candidat réellement choisi notammentquand il
contient deux noms de candidats ou comporte des ratures ou surcharges sur le
nom.
Article 53
Les candidats élus sont ceux qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile suivant le nombre de
sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des voix, sera élu
le candidat le plus grade.
A grade égal, le candidat le plus
ancien sera retenu, l'ancienneté dans le grade étant déterminée conformément à
l'article 212 de la Loi-organique de la Cour des comptes.
Les deux suppléants sont ceux qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile après le candidat élu
selon le siège à pourvoir.
Article 54
Le Bureau de vote établit le
rapport sur toutes les opérations électorales en deux exemplaires accompagné du
procès-verbal du dépouillement. Le rapport et le procès-verbal du dépouillement
sont transmis au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Leurs
copies sont remises aux candidats élus et non élus.
Chapitre 3 : Des dispositions
finales
Article 55
Toute matière non expressément
attribuée à une structure du Conseil supérieur de la Cour des comptes, relève de
l'Assemblée générale.
Article 56
Le présent Règlement intérieur peut
être modifié à l'initiative du Bureau ou du cinquième des membres de l'Assemblée
générale. La modification n'est acquise qu'à la majorité de deux tiers de ses
membres.
Article 57
Le présent Règlement intérieur
entre en vigueur à la date de la notification à la Cour des comptes de l'arrêt
du Conseil d'Etat le déclarant conforme à la Loi-organique n°18/024 du 13
novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des
comptes.
Il est publié au Journal officiel
avec en annexe l'Arrêt de conformité susdit.
Ainsi adopté à Kinshasa, le 22
février 2022 par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des
comptes.
|