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Article 6 L'Assemblée générale est l'organe de décision du Conseil supérieur de la Cour des comptes. A ce titre, elle connaît de toutes les questions relevant des attributions dudit Conseil en l'occurrence

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1. L'Assemblée générale ;

2. Le Bureau ;

3. La Chambre de conseil ;

4. Le Secrétariat.

Paragraphe 1 : De l'Assemblée générale

Article 6

L'Assemblée générale est l'organe de décision du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

A ce titre, elle connaît de toutes les questions relevant des attributions dudit Conseil en l'occurrence :

- Décider du recrutement des Magistrats et de ses modalités ;

- Elaborer les propositions de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation, lesquelles propositions sont soumises, par son bureau à celui de l'Assemblée nationale pour avis ;

- Approuve le projet de budget de la Cour des comptes, présenté par son Premier président ;

- Elaborer et adopter le projet de Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

- Formuler des avis préalables à la rotation des présidents des Chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats généraux et des Avocats généraux par le Premier président de la Cour des comptes ;

L'Assemblée générale statue par vole des résolutions et des recommandations.

Article 7

Conformément à l'article 49 de la Loi-organique de la Cour des comptes, l'Assemblée générale est composée de tous les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes repris à l'article 42 de la Loi-organique susvisée.

Article 8

L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l'an, le premier jour ouvrable du mois de mai, sur convocation de son président.

La durée de la session ne peut dépasser sept jours ouvrables. Toutefois, au cas où les matières inscrites à l'ordre du jour ne sont pas épuisées, l'Assemblée plénière peut prolonger la session d'une durée ne dépassant pas sept jours ouvrables.

En vue de la tenue de l'Assemblée générale, l'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes. A cet effet, les convocations qui indiquent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour sont adressées par écrit ou par voie électronique aux membres de l'Assemblée générale 15 jours ouvrables au moins avant la date du début de la session. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas d'extrême urgence.

Les documents à examiner sont mis à la disposition des membres au moins 48 heures avant l'ouverture de la session.

Le membre empêché de prendre part à la séance en informe sans délai le président. Il peut, dans ce cas, lui communiquer par écrit ses observations au moins vingt-quatre heures avant la date de la séance. Le président en donne connaissance aux autres membres au début de la séance.

L'Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son président dans les conditions prévues à l'article 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article demeurent d'application.

Les séances de l'Assemblée générale ne sont pas publiques.

Article 9

La séance de l'Assemblée générale est ouverte par la vérification du quorum par le président de la séance.

Le quorum des membres présents nécessaire pour délibérer est fixé à deux tiers des membres. A défaut du quorum ainsi requis, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit.

Le vote se fait soit à main levée, soit à bulletin secret, suivant l'appréciation du président de la séance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue (la moitié + 1) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de l'Assemblée générale sont tenus à l'obligation du secret des délibérations. Cette obligation vaut pendant et après la durée de leur mandat. Seul le président de l'Assemblée générale peut s'exprimer sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par l'Assemblée générale. Les autres membres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation.

Article 10

Au début de chaque mandat, le Bureau de l'Assemblée générale procède à la vérification et à la validation des pouvoirs des membres de droit et des membres élus.

La vérification des pouvoirs des membres de droit se fait par appel nominal sur base d'une liste confectionnée à cet effet suivant les actes de nomination et affectation des magistrats concernés aux fonctions énumérées au point 1 de l'article 42 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Les membres élus justifient leur mandat et qualité à siéger par la présentation des procès-verbaux de leur élection dûment signés conformément aux dispositions de l'article 54 du présent Règlement intérieur.

En cas de contestation lors de la vérification des mandats des membres élus, le Bureau confie le contentieux à une commission ad hoc qui statue sans délai et présente ses propositions à la plénière de l'Assemblée générale dans les 24 heures. Le mandat des Magistrats concernés par la contestation ne sera validé qu'après décision de l'assemblée plénière.

Article 11

Avant la validation et l'adoption de l'ordre du jour, le Bureau vide, s'il y a lieu, toute autre question relative aux cas des membres empêchés, des membres absents ou des membres remplacés pour décès ou autres motifs et de suppléance des membres élus.

Après vérification, le Bureau fait valider les pouvoirs des membres par l'Assemblée plénière qui se prononce par vote sur l'ensemble des opérations de validation et de vérification des mandats.

Au début de chaque session, le Bureau soumet à l'Assemblée générale l'ordre du jour pour adoption.

L'élection des trois Magistrats parmi les pairs, pour compléter le Bureau comme membres, en application de l'article 56, point 5 de la Loi-organique de la Cour des comptes, doit figurer en priorité parmi les points à l'ordre du jour.

Article 12

Lors des séances plénières, les membres prennent place dans la salle selon leurs convenances. Ils sont habillés en tenue de ville. Ils s'installent dans la salle à l'heure prévue pour les travaux avant l'entrée des membres du Bureau.

La présence des membres à l'Assemblée plénière se constate par la signature apposée par chacun au regard de son nom sur la liste des présences au début et à la fin des séances.

Article 13

Les séances de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont présidées par son président. En cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier, l'intérim est assuré selon la préséance déterminée par l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Article 14

La police des débats au cours des réunions de l'Assemblée générale revient au président de la séance.

Tout membre de l'Assemblée plénière peut demander et/ou intervenir par voie de motions d'ordre, de procédure, d'information, incidentielle ou préjudicielle.

La motion d'ordre concerne l'ordre à établir dans l'examen des questions à débats. Elle peut porter soit sur la clôture des débats, soit sur un point en discussion, soit enfin sur la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut pas porter sur le fond de la matière à débats.

La motion de procédure est celle qui concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est tenue.

La motion d'information consiste à apporter un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats.

La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.

La motion préjudicielle est celle qui a pour objectif d'orienter les débats et dont la solution relève d'un organe extérieur au Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 15

Au cours des plénières de l'Assemblée générale, nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président de la séance.

Les membres ont la liberté de la parole. Ils exercent ce droit dans le respect des règles de courtoisie. Le président de la séance accorde la parole en veillant à ce que les interventions « pour » ou « contre » une question à débat s'alternent. L'orateur s'adresse au président ou à la plénière et non aux personnes.

Aucun intervenant ne peut être interrompu si ce n'est par le président pour rappel à l'ordre ou pour recadrage du sujet à débat. En cas de persistance de l'orateur qui s'écarte des débats ou qui tient des propos discourtois, le président de la séance peut lui retirer la parole.

Article 16

Pour assurer le respect de l'ordre dans la prise de la parole, éviter des troubles et des voies de fait et décourager les absences aux séances, les sanctions disciplinaires ci-après sont applicables :

1. Pour le non-respect de l'ordre de la parole :

- Le rappel à l’ordre ;

- Le retrait de la parole.

Ces deux sanctions relèvent de la compétence du président de la séance.

2. Pour troubles graves et voies de fait commis par un membre :

Expulsion de la salle de réunion.

Cette sanction relève de la compétence du président de la séance.

3. Pour absence aux séances :

- La privation du tout ou tiers du jeton de présence ;

- Le retrait du mandat au cours d'une session pour absence non-justifiée à un tiers des travaux.

Ces deux sanctions sont prises par la plénière après audition du Magistrat concerné par une Commission ad hoc composée de trois membres désignés par le Bureau, ayant le grade égal ou supérieur à celui du Magistrat concerné.

Article 17

Pendant les sessions, l'Assemblée générale éclate en commissions permanentes ou spéciales qui traitent des questions qui intéressent les missions essentielles du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les commissions permanentes sont les suivantes :

- La Commission du statut et de la carrière des Magistrats ;

- La Commission d'éthique et de discipline des Magistrats ;

- La Commission des finances et du budget ;

- La Commission de législation.

Chaque commission peut, au cours des travaux, éclater en sous-commissions suivant les questions spécifiques à traiter.

Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes répartit les membres dans les différentes Commissions. Les présidents des Commissions procèdent de même dans leurs Commissions.

Les rapports des sous-commissions doivent être préalablement adoptés au sein de la Commission avant son adoption par la plénière de l'Assemblée générale.

Tout membre de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit faire partie d'une commission. Il peut participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission ou d'une sous-commission à laquelle il n'appartient pas.

Article 18

La Commission du statut et de la carrière des Magistrats est chargée de toutes les questions liées à la situation statutaire des Magistrats notamment le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, la mise à la retraite, la démission, la relève anticipée des fonctions, la révocation et la réhabilitation de magistrats ainsi qu'à leur situation sociale.

Article 19

La Commission d'éthique et de discipline des Magistrats est chargée de toutes les questions relatives à la discipline et à la déontologie professionnelle des Magistrats.

Elle analyse toutes les décisions disciplinaires prises à l'endroit des Magistrats et en fait rapport à la plénière de l'Assemblée générale pour suite à donner.

Article 20

La Commission des finances et du budget est chargée de l'analyse des prévisions budgétaires contenues dans le projet de budget annuel préparé par le Premier président de la Cour des comptes et transmis au Conseil supérieur de la Cour des comptes pour adoption par l'Assemblée générale.

Elle analyse et fait rapport à l'Assemblée générale du rapport d'utilisation annuelle des crédits de la Cour des comptes présenté par le Premier président de la Cour des comptes, conformément à l'article 12, alinéa 3, point 15 de la Loi- organique de la Cour des comptes.

Article 21

La Commission de législation étudie toutes les questions concernant les actes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi-organique de la Cour des comptes, visés à l'article 293 de la Loi-organique de la Cour des comptes et les modificationséventuelles à ladite loi à soumettre au pouvoir législatif. Elle en prépare des projets de recommandations à l'intention de l'Assemblée générale.

Article 22

Pour assurer son fonctionnement, chaque commission mise en place élit un bureau composé d'un président, d'un Secrétaire rapporteur et d'un Secrétaire rapporteur adjoint.

Le vote se fait à bulletin secret. Est élu au poste à pourvoir, le candidat ayant obtenu la majorité des voix des membres de la Commission.

Les sous-commissions créées procèdent de la même manière. Le bureau de la Commission ou de la sous-commission n'existe que pour la durée de la session. Il en est de même des membres.

Article 23

Chaque Commission, qu'elle soit permanente ou spéciale, élabore un rapport final approuvé par ses membres et déposé au Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui le présente à la plénière de l'Assemblée générale pour adoption.

Article 24

Pendant les sessions, les membres de l'Assemblée générale bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément à la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution de la Loi des finances de l'année.

Article 25

Il est établi un procès-verbal de chaque séance de l'Assemblée générale, par les soins du Rapporteur.

Le procès-verbal contient notamment :

1. Le lieu et la date de la séance ;

2. L'heure du début et de la fin de la séance ;

3. Les noms des membres ;

4. La synthèse des débats ;

5. Le résultat des délibérés.

A l'issue de ses travaux, l'Assemblée générale prend des résolutions et formule des recommandations.

Les résolutions et les recommandations sont notifiées par le Rapporteur du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes à toutes les personnes et institutions concernées.

Les décisions d'intérêt général sont publiées par tous les moyens disponibles tels que Journal officiel, sites internet, journaux et tableaux de communiqués.

Paragraphe 2 : Du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 26

Le Bureau est l'organe exécutif du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Il statue par voie de « Décisions ». Celles-ci sont signées par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 27

Conformément à l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes est composé de :