1. L'Assemblée générale ;
2. Le Bureau ;
3. La Chambre de conseil ;
4. Le Secrétariat.
Paragraphe 1 : De l'Assemblée
générale
Article 6
L'Assemblée générale est l'organe
de décision du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
A ce titre, elle connaît de toutes
les questions relevant des attributions dudit Conseil en l'occurrence :
- Décider du recrutement des
Magistrats et de ses modalités ;
- Elaborer les propositions de
nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des
fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation, lesquelles
propositions sont soumises, par son bureau à celui de l'Assemblée nationale pour
avis ;
- Approuve le projet de budget de
la Cour des comptes, présenté par son Premier président ;
- Elaborer et adopter le projet de
Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
- Formuler des avis préalables à la
rotation des présidents des Chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi
qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats
généraux et des Avocats généraux par le Premier président de la Cour des comptes
;
L'Assemblée générale statue par
vole des résolutions et des recommandations.
Article 7
Conformément à l'article 49 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, l'Assemblée générale est composée de tous
les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes repris à l'article 42 de
la Loi-organique susvisée.
Article 8
L'Assemblée générale se réunit en
session ordinaire une fois l'an, le premier jour ouvrable du mois de mai, sur
convocation de son président.
La durée de la session ne peut
dépasser sept jours ouvrables. Toutefois, au cas où les matières inscrites à
l'ordre du jour ne sont pas épuisées, l'Assemblée plénière peut prolonger la
session d'une durée ne dépassant pas sept jours ouvrables.
En vue de la tenue de l'Assemblée
générale, l'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la
Cour des comptes. A cet effet, les convocations qui indiquent le lieu, la date,
l'heure et l'ordre du jour sont adressées par écrit ou par voie électronique aux
membres de l'Assemblée générale 15 jours ouvrables au moins avant la date du
début de la session. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas d'extrême
urgence.
Les documents à examiner sont mis à
la disposition des membres au moins 48 heures avant l'ouverture de la session.
Le membre empêché de prendre part à
la séance en informe sans délai le président. Il peut, dans ce cas, lui
communiquer par écrit ses observations au moins vingt-quatre heures avant la
date de la séance. Le président en donne connaissance aux autres membres au
début de la séance.
L'Assemblée générale peut être
convoquée en session extraordinaire par son président dans les conditions
prévues à l'article 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les
dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article demeurent
d'application.
Les séances de l'Assemblée générale
ne sont pas publiques.
Article 9
La séance de l'Assemblée générale
est ouverte par la vérification du quorum par le président de la séance.
Le quorum des membres présents
nécessaire pour délibérer est fixé à deux tiers des membres. A défaut du quorum
ainsi requis, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du
jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit.
Le vote se fait soit à main levée,
soit à bulletin secret, suivant l'appréciation du président de la séance.
Les décisions sont prises à la
majorité absolue (la moitié + 1) des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de l'Assemblée générale
sont tenus à l'obligation du secret des délibérations. Cette obligation vaut
pendant et après la durée de leur mandat. Seul le président de l'Assemblée
générale peut s'exprimer sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par
l'Assemblée générale. Les autres membres ne peuvent le faire qu'avec son
autorisation.
Article 10
Au début de chaque mandat, le
Bureau de l'Assemblée générale procède à la vérification et à la validation des
pouvoirs des membres de droit et des membres élus.
La vérification des pouvoirs des
membres de droit se fait par appel nominal sur base d'une liste confectionnée à
cet effet suivant les actes de nomination et affectation des magistrats
concernés aux fonctions énumérées au point 1 de l'article 42 de la Loi-organique
de la Cour des comptes.
Les membres élus justifient leur
mandat et qualité à siéger par la présentation des procès-verbaux de leur
élection dûment signés conformément aux dispositions de l'article 54 du présent
Règlement intérieur.
En cas de contestation lors de la
vérification des mandats des membres élus, le Bureau confie le contentieux à une
commission ad hoc qui statue sans délai et présente ses propositions à la
plénière de l'Assemblée générale dans les 24 heures. Le mandat des Magistrats
concernés par la contestation ne sera validé qu'après décision de l'assemblée
plénière.
Article 11
Avant la validation et l'adoption
de l'ordre du jour, le Bureau vide, s'il y a lieu, toute autre question relative
aux cas des membres empêchés, des membres absents ou des membres remplacés pour
décès ou autres motifs et de suppléance des membres élus.
Après vérification, le Bureau fait
valider les pouvoirs des membres par l'Assemblée plénière qui se prononce par
vote sur l'ensemble des opérations de validation et de vérification des mandats.
Au début de chaque session, le
Bureau soumet à l'Assemblée générale l'ordre du jour pour adoption.
L'élection des trois Magistrats
parmi les pairs, pour compléter le Bureau comme membres, en application de
l'article 56, point 5 de la Loi-organique de la Cour des comptes, doit figurer
en priorité parmi les points à l'ordre du jour.
Article 12
Lors des séances plénières, les
membres prennent place dans la salle selon leurs convenances. Ils sont habillés
en tenue de ville. Ils s'installent dans la salle à l'heure prévue pour les
travaux avant l'entrée des membres du Bureau.
La présence des membres à
l'Assemblée plénière se constate par la signature apposée par chacun au regard
de son nom sur la liste des présences au début et à la fin des séances.
Article 13
Les séances de l'Assemblée générale
du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont présidées par son président. En
cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier, l'intérim est assuré selon la
préséance déterminée par l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des
comptes.
Article 14
La police des débats au cours des
réunions de l'Assemblée générale revient au président de la séance.
Tout membre de l'Assemblée plénière
peut demander et/ou intervenir par voie de motions d'ordre, de procédure,
d'information, incidentielle ou préjudicielle.
La motion d'ordre concerne l'ordre
à établir dans l'examen des questions à débats. Elle peut porter soit sur la
clôture des débats, soit sur un point en discussion, soit enfin sur la
suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut pas porter sur le fond de la
matière à débats.
La motion de procédure est celle
qui concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est
tenue.
La motion d'information consiste à
apporter un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats.
La motion incidentielle est celle
qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée
plénière du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit se prononcer avant de
commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.
La motion préjudicielle est celle
qui a pour objectif d'orienter les débats et dont la solution relève d'un organe
extérieur au Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 15
Au cours des plénières de
l'Assemblée générale, nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et
obtenue du président de la séance.
Les membres ont la liberté de la
parole. Ils exercent ce droit dans le respect des règles de courtoisie. Le
président de la séance accorde la parole en veillant à ce que les interventions
« pour » ou « contre » une question à débat s'alternent. L'orateur s'adresse au
président ou à la plénière et non aux personnes.
Aucun intervenant ne peut être
interrompu si ce n'est par le président pour rappel à l'ordre ou pour recadrage
du sujet à débat. En cas de persistance de l'orateur qui s'écarte des débats ou
qui tient des propos discourtois, le président de la séance peut lui retirer la
parole.
Article 16
Pour assurer le respect de l'ordre
dans la prise de la parole, éviter des troubles et des voies de fait et
décourager les absences aux séances, les sanctions disciplinaires ci-après sont
applicables :
1. Pour le non-respect de l'ordre
de la parole :
- Le rappel à l’ordre ;
- Le retrait de la parole.
Ces deux sanctions relèvent de la
compétence du président de la séance.
2. Pour troubles graves et voies de
fait commis par un membre :
Expulsion de la salle de réunion.
Cette sanction relève de la
compétence du président de la séance.
3. Pour absence aux séances :
- La privation du tout ou tiers du
jeton de présence ;
- Le retrait du mandat au cours
d'une session pour absence non-justifiée à un tiers des travaux.
Ces deux sanctions sont prises par
la plénière après audition du Magistrat concerné par une Commission ad hoc
composée de trois membres désignés par le Bureau, ayant le grade égal ou
supérieur à celui du Magistrat concerné.
Article 17
Pendant les sessions, l'Assemblée
générale éclate en commissions permanentes ou spéciales qui traitent des
questions qui intéressent les missions essentielles du Conseil supérieur de la
Cour des comptes.
Les commissions permanentes sont
les suivantes :
- La Commission du statut et de la
carrière des Magistrats ;
- La Commission d'éthique et de
discipline des Magistrats ;
- La Commission des finances et du
budget ;
- La Commission de législation.
Chaque commission peut, au cours
des travaux, éclater en sous-commissions suivant les questions spécifiques à
traiter.
Le président du Conseil supérieur
de la Cour des comptes répartit les membres dans les différentes Commissions.
Les présidents des Commissions procèdent de même dans leurs Commissions.
Les rapports des sous-commissions
doivent être préalablement adoptés au sein de la Commission avant son adoption
par la plénière de l'Assemblée générale.
Tout membre de l'Assemblée générale
du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit faire partie d'une commission.
Il peut participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission ou d'une
sous-commission à laquelle il n'appartient pas.
Article 18
La Commission du statut et de la
carrière des Magistrats est chargée de toutes les questions liées à la situation
statutaire des Magistrats notamment le recrutement, la nomination,
l'affectation, la promotion, la mise à la retraite, la démission, la relève
anticipée des fonctions, la révocation et la réhabilitation de magistrats ainsi
qu'à leur situation sociale.
Article 19
La Commission d'éthique et de
discipline des Magistrats est chargée de toutes les questions relatives à la
discipline et à la déontologie professionnelle des Magistrats.
Elle analyse toutes les décisions
disciplinaires prises à l'endroit des Magistrats et en fait rapport à la
plénière de l'Assemblée générale pour suite à donner.
Article 20
La Commission des finances et du
budget est chargée de l'analyse des prévisions budgétaires contenues dans le
projet de budget annuel préparé par le Premier président de la Cour des comptes
et transmis au Conseil supérieur de la Cour des comptes pour adoption par
l'Assemblée générale.
Elle analyse et fait rapport à
l'Assemblée générale du rapport d'utilisation annuelle des crédits de la Cour
des comptes présenté par le Premier président de la Cour des comptes,
conformément à l'article 12, alinéa 3, point 15 de la Loi- organique de la Cour
des comptes.
Article 21
La Commission de législation étudie
toutes les questions concernant les actes réglementaires nécessaires à
l'application de la Loi-organique de la Cour des comptes, visés à l'article 293
de la Loi-organique de la Cour des comptes et les modificationséventuelles à
ladite loi à soumettre au pouvoir législatif. Elle en prépare des projets de
recommandations à l'intention de l'Assemblée générale.
Article 22
Pour assurer son fonctionnement,
chaque commission mise en place élit un bureau composé d'un président, d'un
Secrétaire rapporteur et d'un Secrétaire rapporteur adjoint.
Le vote se fait à bulletin secret.
Est élu au poste à pourvoir, le candidat ayant obtenu la majorité des voix des
membres de la Commission.
Les sous-commissions créées
procèdent de la même manière. Le bureau de la Commission ou de la
sous-commission n'existe que pour la durée de la session. Il en est de même des
membres.
Article 23
Chaque Commission, qu'elle soit
permanente ou spéciale, élabore un rapport final approuvé par ses membres et
déposé au Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui le présente à
la plénière de l'Assemblée générale pour adoption.
Article 24
Pendant les sessions, les membres
de l'Assemblée générale bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est
fixé par le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément à
la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution de la Loi des
finances de l'année.
Article 25
Il est établi un procès-verbal de
chaque séance de l'Assemblée générale, par les soins du Rapporteur.
Le procès-verbal contient notamment
:
1. Le lieu et la date de la séance
;
2. L'heure du début et de la fin de
la séance ;
3. Les noms des membres ;
4. La synthèse des débats ;
5. Le résultat des délibérés.
A l'issue de ses travaux,
l'Assemblée générale prend des résolutions et formule des recommandations.
Les résolutions et les
recommandations sont notifiées par le Rapporteur du Bureau du Conseil supérieur
de la Cour des comptes à toutes les personnes et institutions concernées.
Les décisions d'intérêt général
sont publiées par tous les moyens disponibles tels que Journal officiel, sites
internet, journaux et tableaux de communiqués.
Paragraphe 2 : Du Bureau du Conseil
supérieur de la Cour des comptes
Article 26
Le Bureau est l'organe exécutif du
Conseil supérieur de la Cour des comptes. Il statue par voie de « Décisions ».
Celles-ci sont signées par le président du Conseil supérieur de la Cour des
comptes.
Article 27
Conformément à l'article 56 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour
des comptes est composé de :