Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement

Article 10

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Article 10 :

Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d’autres textes, le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et en assure la cohérence et l’unité.
A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives.
Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République.
Il est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.