Ordonnance n°12/031 du 21 septembre 2012 fixant l'étendue et l'emplacement des zones interdites ou restreintes de survol en République Démocratique du Congo

Article 11

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Lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé conformément aux articles 85 et 145 de la Constitution, les vols par des aéronefs peuvent être temporairement interdits ou restreints au-dessus de tout ou partie du territoire national, avec effet immédiat.

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