Ordonnance n°12/031 du 21 septembre 2012 fixant l'étendue et l'emplacement des zones interdites ou restreintes de survol en République Démocratique du Congo

Article 4

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Les zones interdites ou restreintes de survol sont définies pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique.

Chapitre II : Des dispositions relatives à l'autorisation de survol des zones interdites ou restreintes de survol

Article 4:

L'interdiction ou la restriction de survol s’applique à tout aéronef qui n'est pas couvert par une autorisation de survol ou qui n ·est pas dispensé de détenir une telle autorisation.

Article 5 :

L'autorisation de survol est délivrée par l'Autorité de 1 'Aviation Civile après avis favorable de l’Administrateur général de la sûreté, du Ministre ayant la Sécurité dans ses attributions ct de l'autorité militaire compétente.

Article 6:

L'Autorité de l'Aviation Civile détermine le modèle de l'autorisation de survol.

Toute autorisation de survol mentionne :

1. le type d'aéronef couvert pour le survol. ainsi que ses marques de nationalité et d'immatriculation :

2. la ou les zones dont le survol est autorisé ;

3. le délai de validité de l'autorisation:

4. le nombre de survols autorisés ;

5. les conditions et restrictions qui seraient imposées lors du ou des survols des zones interdites ou restreintes.

Article 7:

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