a) en ce qui concerne les agents œuvrant à l'administration centrale:
* le commissaire d'État chargé du département en ce qui concerne les agents de commandement;
* le secrétaire général du département, en ce qui concerne les agents de collaboration et d'exécution;
b) en ce qui concerne les agents œuvrant en région:
* le gouverneur de région, en ce qui concerne le directeur de région, les chefs de division et les chefs de bureau;
* le directeur de région en ce qui concerne tous les autres agents affectés au chef-lieu de région;
* le commissionnaire sous-régional en ce qui concerne les agents affectés dans la sous-région;
c) les responsables de différents services publics de l'État cités à l'article 1 er du statut en ce qui concerne tous les agents placés sous leurs ordres.
CHAPITRE V DÉTACHEMENT
Art. 10. - Le détachement est accordé par le commissaire d'État à la Fonction publique après avis du département ou du service intéressé ou de l'administration régionale.
Sauf dans les cas prévus aux points 1,2,3,4 et 5 du premier alinéa de l'article 27 du statut, le détachement ne sera accordé que s'il répond aux conditions suivantes: