ORDONNANCE 82-029 du 19 mars 1982.portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État.

Article 1er du statut en ce qui concerne tous les agents placés sous leurs ordres. CHAPITRE V DÉTACHEMENT Art. 10. - Le détachement est accordé par le commissaire d'État à la Fonction publique après avis du département ou du service intéressé ou de l'administration régionale. Sauf dans les cas prévus aux points 1,2,3,4 et 5 du premier alinéa de l'article 27 du statut, le détachement ne sera accordé que s'il répond aux conditions suivantes

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a) en ce qui concerne les agents œuvrant à l'administration centrale:

* le commissaire d'État chargé du département en ce qui concerne les agents de commandement;

* le secrétaire général du département, en ce qui concerne les agents de collaboration et d'exécution;

b) en ce qui concerne les agents œuvrant en région:

* le gouverneur de région, en ce qui concerne le directeur de région, les chefs de division et les chefs de bureau;

* le directeur de région en ce qui concerne tous les autres agents affectés au chef-lieu de région;

* le commissionnaire sous-régional en ce qui concerne les agents affectés dans la sous-région;

c) les responsables de différents services publics de l'État cités à l'article 1 er du statut en ce qui concerne tous les agents placés sous leurs ordres.

CHAPITRE V DÉTACHEMENT

Art. 10. - Le détachement est accordé par le commissaire d'État à la Fonction publique après avis du département ou du service intéressé ou de l'administration régionale.

Sauf dans les cas prévus aux points 1,2,3,4 et 5 du premier alinéa de l'article 27 du statut, le détachement ne sera accordé que s'il répond aux conditions suivantes: