ORDONNANCE 82-029 du 19 mars 1982.portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État.

Article 29. CHAPITRE VI DISPONIBILITÉS Art. 12. - En application de l'article 30 du statut, la disponibilité est prononcée par les autorités ci-après

3 min de lecture

Lecture
Normal

a) le détachement doit être demandé par l'organisme ou le service au profit duquel l'agent doit être détaché;

b) la demande doit être justifiée et motivée; elle doit préciser la durée probable du détachement;

c) l'agent pour lequel le détachement est sollicité est tenu de poursuivre l'exercice normal de ses fonctions jusqu'à ce qu'intervienne l'acte officiel de détachement; s'il quitte son emploi avant ce moment, il est considéré comme ayant abandonné le service et doit être démis d'office.

Art. 11. - À l'expiration du détachement, l'agent est replacé d'office en activité de service, conformément au prescrit de l'article 29.

CHAPITRE VI DISPONIBILITÉS

Art. 12. - En application de l'article 30 du statut, la disponibilité est prononcée par les autorités ci-après:

- le commissaire d'État à la Fonction publique en ce qui concerne les agents de commandement;

- le secrétaire général à la Fonction publique en ce qui concerne les agents de collaboration et d'exécution.

CHAPITRE VII SUSPENSION

Art. 13. - La mesure de suspension prise conformément à l'article 36 du statut est constatée par écrit.

L'autorité hiérarchique qui décide la suspension d'un agent est tenue d'indiquer les circonstances ayant donné lieu à cette mesure.

Sous peine d'être caduque, la mesure de suspension doit être accompagnée de l'ouverture d'une action disciplinaire endéans cinq jours.

Passé ce délai, l'agent est replacé d'office en activité de service avec droit à l'intégralité de sa rémunération.

Art. 14. - La suspension de fonction entraîne pour l'agent l'interdiction d'exercer ses fonctions. Elle rend provisoirement disponible l'emploi occupé par l'agent.

Sauf dans les cas de poursuites judiciaires et dans le cas où l'action disciplinaire est clôturée par une peine d'exclusion temporaire de plus d'u n mois, l'expiration de la période de trois mois de suspension de fonction par mesure préventive entraîne automatiquement la reprise d'activité de service de l'agent. L'agent est replacé dans les fonctions qu'il exerçait au moment de la suspension de fonction, sauf application à son égard d'une mesure régulière de mutation.

Art. 15. - Si l'action disciplinaire qui accompagne la suspension de fonction est clôturée par la peine de révocation, celle-ci est appliquée à la date à laquelle la mesure de suspension a pris effet. Toutefois, le traitement et les avantages sociaux dont l'agent a bénéficié durant la période de suspension lui restent acquis.

Si l'action disciplinaire est clôturée par une peine d'exclusion temporaire, celle-ci est appliquée à la date à laquelle la mesure de suspension a pris effet. Dans le cas où la durée de la suspension par mesure préventive aurait dépassé la durée de l'exclusion temporaire, l'agent qui était privé de sa rémunération en application du 2e alinéa de l'article 33 du statut retrouve le droit à l'intégralité de celle-ci pour la période excédante.

Art. 16. - La durée de la période de suspension par mesure disciplinaire prévue au troisième alinéa de l'article 36 du statut, n'est pas comprise dans la durée de la carrière. Durant cette période, l'agent est privé de sa rémunération, mais conserve le bénéfice des avantages sociaux alloués en cours de carrière.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. - En matière de détermination des compétences et des pouvoirs, les dispositions de la présente ordonnance qui sont prévues pour les services centraux des départements sont également applicables au sein des services administratifs de la présidence de la République, du comité central du Mouvement populaire de la révolution, du Conseil législatif, du comité exécutif du Mouvement populaire de la révolution, du cabinet du premier commissaire d'État, du commissariat général au Plan, de la Cour des comptes, du Conseil national de sécurité (C.NS), du Centre national de recherches et investigations (C.N.R.I.), du Service national d'intelligence (S.N.I.) et de la chancellerie des ordres nationaux.

Art. 18. - L'ordonnance 73-219 du 25 juillet 1973 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel de carrière des services publics de l'État est abrogée.

Art. 19. - La présente ordonnance prend effet à la date de sa signature.