ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 14

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Dans les cas où les pouvoirs publics décideraient de procéder au lever parcellaire d’une zone par photographie aérienne les propriétaires et les détenteurs de droits fonciers s’exerçant dans cette zone, pourront être tenus de débroussailler les limites de leurs terres et de procéder à la signalisation des sommets du périmètre, selon les indications et dans les délais de rigueur qui leur seront communiqués par le Chef de service du cadastre.

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