ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 3

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Il est établi un procès-verbal de mesurage et de bornage par parcelle. Ce document dûment signé par le géomètre et par le propriétaire du sol, est dressé en trois exemplaires . Le premier exemplaire est remis au propriétaire du sol, le second est versé à la conservation des titres fonciers pour venir à l’appui de l’enregistrement et le troisième est destiné aux archives du cadastre pour la tenue à jour des documents cadastraux.

Un quatrième exemplaire du procès-verbal est dressé par le géomètre, pour être remis au détenteur du terrain lorsque les terres sont détenues à un autre titre que celui de la propriété privée.

Article 3 :