ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 4

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Les bornes utilisées pour le bornage officiel sont de deux types :

1°. Dans les quartiers agglomérés, les bornes sont en béton composé d’une partie de ciment, de deux parties de sable rude et de trois parties de gravier :

Elles ont la forme d’un prisme quadrangulaire droit de dimensions 0,15 m x 0,15 m x 0,70 m. Le centre de la base supérieure est marqué d’une cavité cylindrique de 3 centimètres de diamètre et de 8 centimètres de profondeur, destinée à recevoir un jalon ou à centrer les appareils de mesure. Les bornes sont enfoncées de 0,60 m environ dans le sol ;

2°. En dehors des quartiers agglomérés, les bornes consistent en prismes quadrangulaires de maçonnerie, de 0,60 m de hauteur au-dessus du sol et de 0,40 m de côté. Ces bornes sont cimentées et blanchies à la chaux. Un repère central marque la position exacte du sommet matérialisé.

Lorsque la nature ou le relief du sol ne permettent pas l’utilisation de bornes réglementaires, le bornage doit, dans la mesure du possible, être effectué au moyen de repères apparents, durables et adhérents au sol. La description de tels repères doit être donnée dans le procès-verbal de mesurage et de bornage, ainsi que la raison de leur utilisation.

Article 4 :

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