ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 6

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Le géomètre qui effectue un bornage s’entoure, avant de procéder à l’abornement, de toutes les indications susceptibles de lui donner connaissance des limites exactes de la parcelle. Ces indications pourront être trouvées notamment dans les marques de l’abornement provisoire, dans les traces laissées par un bornage antérieur, dans les titres d’occupation, dans la documentation cadastrale et dans les déclarations du propriétaire ou du détenteur et des voisins.

Le géomètre mentionne dans son procès-verbal de mesurage et de bornage quels sont éventuellement les éléments contradictoires qu’il a relevés, et les déclarations qu’il aurait pu recueillir des voisins, quant à la position des limites abornées.

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