ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 7

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Le propriétaire, s’il s’agit de propriétés foncières, de même que le détenteur s’il s’agit de terres détenues à tout autre titre, ou leurs représentants sur place, doivent à toute réquisition des géomètres légalement admis, leur montrer les bornes de leur terrain.

Les propriétaires ou les détenteurs, selon le cas, sont tenus de rendre les limites de leur parcelle apparente et de les entretenir dans cet état.

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