A moins qu'il n'assume l'intérim du Premier Ministre ou qu'il ne soit spécialement mandaté par lui, le VicePremier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort en vertu de la présente Ordonnance.
Pour toutes directives ou instructions qu'il estime devoir être communiquées é un Ministre, il s'en réfère préalablement au Premier Ministre.
Article 16 :