TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 34

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Lorsqu'il effectue des missions officielles et des déplacements privés â l'intérieur ou â l'extérieur du pays, le Premier Ministre informe au préalable le Président de la République.

Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés â l'intérieur ou â l'extérieur du pays.

Leurs missions officielles sont subordonnées â l'obtention d'un ordre de mission signé par le Premier Ministre. Pour les déplacements privés, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre.

Pour les déplacements effectués â l'intérieur du pays pendant le week-end et les jours fériés ou chermès en vue de se consacrer aux activités agricoles ou é l'encadrement de la population, le membre du gouvernement est tenu d'en informer le Premier Ministre.

Le Président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé.

Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-Ministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonnées pendant leur absence.

Article 34 :

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