Ce délai de soixante jours pourra toutefois être porté à quatrevingt-dix jours dans les trois cas suivant :
1. lorsque l’importance ou la complexité de la construction faisant l’objet de la demande de l’autorisation de bâtir nécessite un examen particulier des dispositions projetées ;
2. lorsque le lieu d’édification de l’immeuble projeté se trouve dans un secteur dans lequel des études d’aménagement sont en cours et font l’objet des mesures de sauvegarde ;
3. dans le cas où la délivrance de l’autorisation de bâtir est réservée au Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.
Article 13 :