Dans le cas où l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation de bâtir estime devoir user de la prolongation du délai, elle doit, avant l’échéance de soixante jours, en informer le demandeur.
Article 14 :
Arrêté n° 013 CAB/MIN. URB-HAB/2005 du 06 mai 2005 modifiant l’Arrêté n° CAB/CE/URB./012/88 du 22 octobre 1988 réglementant la délivrance de l’autorisation de bâtir
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Dans le cas où l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation de bâtir estime devoir user de la prolongation du délai, elle doit, avant l’échéance de soixante jours, en informer le demandeur.
Article 14 :