1) la date d’embauchage ou de prise en charge;
2) les nom, post-noms ou prénoms du travailleur
et pour les femmes mariées, éventuellement le nom de jeune fille;
3 ) le sexe;
4) les nom, post-noms ou prénoms du père et de
la mère du travailleur;
5) le lieu et la date de naissance;
6) le lieu d’origine (localité, collectivité,
zone, sous-région, région) ou la nationalité pour les étrangers;
7) l’emploi et la catégorie professionnelle;
8) le numéro, la date, le lieu de délivrance de
la carte nationale d’identité ou du passeport, le numéro national
d’identification;
9) l’état civil: marié, célibataire, divorcé,
veuf ou veuve;
10) le nom du conjoint;
11) le nombre d’enfants bénéficiaires
d’allocations familiales;
12) le numéro d’affiliation, le nom ou la
raison sociale de l’employeur.
Cette demande d’immatriculation doit être
transmise à la direction régionale de l’Institut dans les quinze jours suivant
l’embauchage ou la prise en charge. Le siège social de l’INSS établit la carte
d’immatriculation qu’il remet soit directement au travailleur, soit par
l’intermédiaire de son employeur.
Dans le cas où le travailleur déclare avoir
perdu sa carte d’immatriculation, l’INSS lui délivre, après vérification, une
autre carte portant le même numéro.
Art. 13.
— Dans les quinze jours du décès d’un
travailleur, l’employeur est tenu de faire parvenir à la direction régionale
compétente un avis de décès conformément au modèle établi par l’INSS et dûment
certifié par l’autorité administrative locale compétente.
L’avis de décès mentionne:
1) le numéro d’immatriculation du travailleur;
2) les nom, post-noms ou prénoms du
travailleur;
3 ) le sexe;
4) les nom, post-noms ou prénoms du père et de
la mère du travailleur;
5) le lieu et la date de naissance du
travailleur;
6) le lieu d’origine (localité, collectivité,
zone, sous-région, région) ou la nationalité pour les étrangers;
7) le lieu et la date du décès;
8) le nom, la date de naissance et celle du
mariage de l’épouse;
9) les noms des enfants bénéficiaires
d’allocations familiales ainsi que leur date de naissance;
10) le numéro d’affiliation de l’employeur;
11) le nom ou la raison sociale de l’employeur.
Art. 14.
— L’employeur qui ne se soumet pas aux
dispositions relatives aux formalités d’affiliation des employeurs et
d’immatriculation des travailleurs est passible des peines d’amende prévues à
l’article 57 du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale.
CHAPITRE III DÉTERMINATION DES
COTISATIONS DUES EN MATIÈRE DE PENSIONS ET DE RISQUES PROFESSIONNELS
Section 1re
Assiette des cotisations
Art. 15.
— Au sens du présent arrêté, on entend par:
– «assiette des cotisations»: la partie de la
rémunération du travail sur laquelle les cotisations sont perçues;
– «rémunération»: la somme représentative de
l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord
ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d’un
contrat de travail, par un employeur à un travailleur.
Cette somme comprend notamment:
• le salaire ou traitement;
• les commissions;
• l’indemnité de vie chère;
• les primes;
• la participation aux bénéfices;
• les sommes versées au titre de gratification;
• la valeur des avantages en nature;
• les allocations familiales pour la partie
dépassant le montant légal;
• l’allocation de congé ou l’indemnité
compensatoire de congé;
• les sommes payées par l’employeur pendant
l’incapacité de travail et pendant la période précédent et suivant
l’accouchement.
Ne sont pas éléments de la rémunération:
• les soins de santé;
• les allocations familiales légales;
• les frais de voyage ainsi que les avantages
accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de
ses fonctions.
Art. 16.
— Les rémunérations définies à l’article 15 du
présent arrêté, qui dépassent le montant maximum visé à l’article 13, paragraphe
3, du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale modifié, ne
sont comptées que pour ce montant.
Section 2
Calcul des cotisations
Art. 17.
— Les cotisations sont dues pour chaque mois au
cours duquel se situe une période de services effectifs, une période de congés
rémunérés ou toute autre période pour laquelle l’employeur est tenu au paiement
de tout ou partie de la rémunération en fonction des dispositions légales.
Art. 18.
— Pour les travailleurs assimilés visés à
l’article 2 du présent arrêté, les cotisations et les prestations sont calculées
sur le salaire minimum légal de l’emploi auquel l’intéressé se prépare ou sur la
rémunération réelle si celle-ci est supérieure.
Art. 19.
— Pour l’ensemble du Zaïre, les taux de
cotisations sont fixés comme suit:
1) pour la branche des pensions, à 6,50 %
répartis comme suit:
– 3% à charge du travailleur;
– 3,5 % à charge de l’employeur;
2) pour la branche des risques professionnels,
à 1 % à charge exclusive de l’employeur;
3) pour la branche des allocations familiales,
à 16,70 % à charge exclusive des employeurs soumis au régime de compensation.
CHAPITRE IV PERCEPTION ET
VERSEMENT DES COTISATIONS
Section 1re
Déclaration des rémunérations et des
cotisations destinées à l’Institut national de sécurité sociale
Art. 20.
— L’employeur établit pour chaque région, quel
que soit le nombre de sièges d’exploitation de son entreprise existant dans le
ressort de cette région, une déclaration de versement en triple exemplaire
indiquant:
1) les noms, post-noms et adresse de
l’employeur, la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise ainsi que le
numéro matricule qui lui a été attribué;
2) le ou les sièges d’exploitation pour
lesquels la déclaration est établie;
3) la période à laquelle la déclaration se
rapporte;
4) le montant total brut des sommes payées aux
travailleurs;
5) le montant total des sommes payées aux
travailleurs qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations;
6) le montant total des cotisations dues;
7) le nombre de travailleurs occupés au dernier
jour de la période dans le ou les sièges d’exploitation auxquels la déclaration
se rapporte;
8) le nombre d’enfants bénéficiaires
d’allocations familiales au dernier jour de la période pour le ou les sièges
d’exploitation auxquels la déclaration se rapporte;
9) la date et le mode de transfert à l’Institut
du montant total des cotisations dues.
Art. 21.
— L’employeur est tenu de joindre à la
déclaration du versement visée à l’article précédent le double des feuilles de
paie établies pour les travailleurs qu’il occupe.
Les feuilles doivent comporter les mentions
ci-dessous:
1) le numéro d’ordre du travailleur, s’il lui
en est attribué un dans l’établissement ou l’entreprise;
2) les nom et prénoms du travailleur, en
majuscule d’imprimerie;
3) l’emploi et la catégorie professionnelle;
4) le numéro d’affiliation à l’Institut
national de sécurité sociale;
5) le salaire horaire, journalier ou mensuel;
6) le nombre d’heures ou de jours pour lesquels
le salaire est payé à 100 pour cent;
7) la rémunération totale à payer de ce chef
pour la période à laquelle se rapporte le décompte;
8) le nombre des heures supplémentaires
effectuées;
9) les taux auxquels sont payées les heures
supplémentaires;
10) le montant total à payer pour les heures
supplémentaires;
11) les suppléments éventuellement payés pour
le travail du dimanche et des jours fériés légaux;
12) les primes éventuelles;
13) les arriérés de rémunération, portés sous
la rubrique «divers» et accompagnés, le cas échéant, d’une note sous la rubrique
«observations»;
14) le nombre de jours de congés payés;
15) le taux journalier de l’allocation de
congé;
16) le total de l’allocation due pour le congé;
17) le nombre de jours pour lesquels le salaire
est payé aux deux tiers en cas de maladie ou d’accident;
18) le taux journalier de salaire, en cas de
maladie ou d’accident;
19) le total du salaire pour les journées
d’incapacité;
20) le total de la rémunération brute,
c’est-à-dire le total des mentions visées ci-dessus sous les numéros 7, 10, 11,
12, 13, 16 et 19;
21) la cotisation retenue à charge du
travailleur pour la pension;
22) le montant des indemnités compensatoires;
23) le montant des avances hebdomadaires ou
autres;
24) les déductions pour motifs divers,
accompagnées d’une note dans la rubrique fiscale;
25) la retenue fiscale;
26) le total des déductions, c’est-à-dire le
total des montants visés sous les numéros 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus;
27) le nombre d’enfants pour lesquels les
allocations familiales sont dues;
28) le nombre de jours donnant droit à des
allocations familiales, c’est-à-dire le total des nombres visés ci-dessus sous
les numéros 6, 14 et 17;
29) le taux journalier des allocations
familiales;
30) le montant total des allocations familiales
à payer;
31) le montant à payer;
32) le montant pris en considération pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale;
33) les observations.
Ces documents doivent être adressés à la
direction régionale de l’INSS territorialement compétente dans le mois civil qui
suit le trimestre pour lequel les cotisations sont dues.
Les employeurs soumis au régime de compensation
des allocations familiales sont tenus d’adresser à la direction régionale de
l’INSS dans les délais prévus au paragraphe précédent de cet article deux
exemplaires du modèle V tenant lieu de feuille de paie.
Art. 22.
— L’employeur peut joindre à la déclaration de
versement au lieu du double des feuilles de paie, un document contenant les
renseignements suivants:
1) les noms et prénoms de l’employeur, la
dénomination ou raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro matricule
qui lui a été attribué;
2) le ou les sièges d’exploitation pour
lesquels le document est établi;
3) la période à laquelle le document se
rapporte;
4) les noms et prénoms des travailleurs;
5) le numéro d’affiliation à la sécurité
sociale attribué à chaque travailleur;
6) le montant des sommes payées à chaque
travailleur en exécution du contrat;
7) le montant des sommes payées à chaque
travailleur qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations;
8) pour chaque travailleur, le montant de la
cotisation personnelle prélevée par l’employeur;
9) le montant total des sommes indiquées pour
l’ensemble des travailleurs respectivement sous les numéros 6 et 7 ci-dessus.
Le document prévu au présent article est
obligatoirement utilisé en annexe à la déclaration de versement en ce qui
concerne les travailleurs qui ne sont pas soumis aux dispositions légales
relatives au contrat de travail et pour lesquels des cotisations sont dues.
Art. 23.
— La déclaration de versement doit être établie
pour chaque mois au cours duquel le personnel a été employé. Si aucun
travailleur n’a été employé au cours du trimestre considéré, l’employeur est
tenu d’en faire état dans les quinze jours à la direction régionale de l’INSS.
Art. 24.
— Lorsque l’employeur n’a pas envoyé les
documents précités dans le délai imparti, le montant des cotisations dues et
déterminé d’office sur base du nombre des travailleurs en service tel qu’il est
connu de l’INSS et sur base du salaire minimum légal le plus élevé en vigueur au
siège de la direction régionale territorialement compétente durant les périodes
pour lesquelles les cotisations sont dues, majoré de 100 % dans la limite du
plafond des rémunérations soumises à cotisation.
Art. 25.
— Les employeurs qui ont réglé les cotisations
déterminées d’office ne sont recevables à postuler le remboursement des sommes
indûment versées que s’ils produisent des déclarations de versement et le double
des feuilles de paie établissant, à la satisfaction de l’INSS, le montant exact
des cotisations réellement dues.
Dans tous les cas, l’INSS procède au
recouvrement des cotisations dont les employeurs seraient redevables en sus de
la cotisation déterminée d’office.
Section 2
Versement de cotisations à
l’Institut national de sécurité sociale
Art. 26.
— L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’INSS
de la totalité des cotisations dues et responsable de leur versement y compris
de la part mise à la charge du travailleur. L’employeur ne peut récupérer à
charge du travailleur le montant des prélèvements qu’il a omis d’effectuer au
moment du paiement de la rémunération.
La cotisation de l’employeur reste
définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein
droit.
Art. 27.
— Si un travailleur a été occupé successivement
au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est
responsable du versement des cotisations correspondant à la rémunération qu’il a
payée à l’intéressé.
Art. 28.
— Quel que soit le nombre de salariés occupés
dans l’entreprise, tout employeur doit créditer le compte de l’INSS des
cotisations dues, dans les trente jours suivant le trimestre civil auquel elles
se rapportent.
Art. 29.
— En cas de cessation d’activité, le paiement
des cotisations est exigible immédiatement.
Art. 30.
— Le versement des cotisations s’effectue par
ordre de virement ou bulletin de versement auprès du compte bancaire indiqué par
la direction régionale de l’INSS. L’ordre de virement ou bulletin de versement
précisera:
1) les noms, post-noms, prénoms ou la raison
sociale de l’employeur;
2) le numéro d’affiliation de l’employeur;
3) le trimestre concerné;
4) le nombre de travailleurs;
5) le montant de la cotisation versée.
Art. 31.
— L’employeur doit tenir à la disposition de la
délégation syndicale ou des représentants des travailleurs de l’entreprise là où
la délégation syndicale n’existe pas, la preuve du versement des sommes dues à
l’INSS.
L’INSS informera la délégation syndicale ou les
représentants des travailleurs de l’entreprise de tout non-versement des sommes
qui lui sont dues.
Art. 32.
— L’employeur qui ne verse pas les cotisations
dans le délai imparti est passible d’une majoration de 0,5 pour mille du montant
des cotisations dues par jour de retard.
La date de versement à prendre en considération
pour le calcul de la majoration de retard est celle à laquelle le compte
bancaire de l’INSS est crédité du montant dû.
Toutefois, aucune majoration de retard ne peut
être mise à charge de l’employeur de bonne foi établissant que le retard de
crédit du compte de l’INSS est dû à des circonstances qui lui sont étrangères.
CHAPITRE V RECOUVREMENT DES
SOMMES DUES
Section 1re
Mise en recouvrement
Art. 33.
— La mise en recouvrement des sommes dues par
les employeurs est déclenchée dès la constatation par l’INSS de la défaillance
de l’employeur. Elle consiste en l’envoi ou la présentation par un inspecteur de
l’ INSS d’un relevé de compte réclamant le paiement des sommes dues à l’INSS. Le
relevé de compte certifié et signé par le directeur régional, tient lieu de mise
en demeure.
Art. 34.
— Le relevé de compte comporte notamment:
1) les nom et post-noms ou prénoms de
l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise;
2) l’adresse complète (rue, localité,
collectivité, zone, ville, région) de l’employeur;
3) le numéro d’affiliation de l’employeur;
4) la ou les périodes à laquelle ou auxquelles
se rapportent les sommes dues;
5) le total et le détail des sommes dues.
Art. 35.
— L’action en recouvrement des sommes dues est
prescrite dix ans après le premier jour du mois suivant celui auquel se
rapportent les sommes dues.
Section 2
Recouvrement des contentieux
Art. 36.
— Si le relevé de compte valant mise en demeure
reste sans effet à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa
réception par l’employeur, la direction régionale de l’INSS établit un relevé
des sommes dues valant titre authentique.
Le titre authentique est certifié et rendu
exécutoire par le commissaire d’État au Travail et à la Prévoyance sociale ou
son délégué.
Le titre authentique permet les saisies prévues
par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile.
Art. 37.
— Le titre authentique doit mentionner:
1) les nom, post-noms ou prénoms de l’employeur
ou la raison sociale de l’entreprise, le numéro d’affiliation de l’employeur à
l’INSS, la boîte postale et l’adresse complète (rue, localité, collectivité,
zone, ville, région de l’entreprise concernée);
2) le total des cotisations dues et des
majorations de retard ou autres pénalités arrêtées à la date de l’établissement
du titre, déduction faite des sommes déjà versées.
Art. 38.
— L’employeur qui conteste le bien-fondé du
titre authentique dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
signification de ce relevé, pour introduire son recours devant la délégation
générale de l’INSS. Passé ce délai, l’employeur est réputé avoir accepté le
titre authentique.
Le recours doit être déposé ou adressé sous pli
recommandé, le cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi.
Si le recours est accepté et reconnu fondé,
aucune majoration ne sera due pour la période allant de la date de la
signification du titre authentique à celle de la notification de la décision de
l’INSS. Dans le cas contraire, le cours de majorations est maintenu.
CHAPITRE VI ASSURANCE VOLONTAIRE
À LA BRANCHE DES PENSIONS
Section 1re
Demande d’adhésion
Art. 39.
— Toute personne qui, ayant été soumise au
régime de sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs
à la date où elle cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la
faculté de demeurer volontairement couverte par la branche des pensions à
condition d’en faire la demande.
Art. 40.
— La demande d’adhésion à l’assurance
volontaire définie à l’article 39 du présent arrêté est adressée par la personne
intéressée à la direction régionale de l’INSS géographiquement compétente,
conformément au modèle établi par cet organisme.
Elle comporte:
1) le numéro d’immatriculation du demandeur;
2) les nom, post-noms ou prénoms du demandeur;
3) les nom, post-noms du père et de la mère du
demandeur;
4) le sexe du demandeur;
5) le lieu et la date de naissance;
6) le lieu d’origine (localité, collectivité,
zone, sous-région, région) ou la nationalité pour les étrangers;
7) l’adresse complète (rue, localité,
collectivité, zone, ville, région) et l’adresse postale du demandeur;
8) le numéro d’affiliation, le nom ou la raison
sociale du dernier employeur;
9) la date de cessation définitive de toute
activité salariée;
10) la profession actuelle du demandeur;
11) les revenus professionnels annuels du
demandeur devant servir de base au calcul des cotisations et à celui des
prestations;
12) le nombre d’enfants susceptibles de
bénéficier des allocations familiales.
La demande n’est recevable que si elle est
formulée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle
l’assujettissement obligatoire a pris fin.
Art. 41.
— Après examen de la situation du requérant, la
direction régionale de l’INSS notifie dans un délai de trente jours sa décision
à l’intéressé ainsi que le montant mensuel qui sera dû, complété, le cas
échéant, du rappel de cotisations nécessaires pour éviter toute rupture de
continuité dans la période d’assurance.
En cas de refus, le requérant peut introduire
un recours auprès de la délégation générale de l’INSS dans un délai de quatre
mois à compter de la date de réception de la décision. Les droits et obligations
de l’assuré volontaire prennent effet au lendemain de la date de la cessation
d’activité salariée.
L’assuré volontaire conserve le numéro
matricule qui a été attribué lors de son immatriculation en qualité de
travailleur ou de travailleur assimilé telle qu’elle est déterminée à la section
1 du chapitre 1er du présent arrêté.
Section 2
Versement des cotisations
Art. 42.
— Les cotisations de l’assurance volontaire
sont entièrement à la charge de l’assuré.
Les assurés volontaires sont, en vue du calcul
des cotisations, répartis en catégories. La base de calcul des cotisations
correspond, pour chaque catégorie, à un pourcentage du maximum visé à l’article
13, paragraphe 3, du décret-loi organique, ainsi fixé:
– 1re catégorie: 100 % de ce maximum;
– 2e catégorie: 75 % de ce maximum;
– 3e catégorie: 50 % de ce maximum;
Le classement dans une de ces catégories est
effectué par l’Institut; d’après leur rémunération professionnelle au cours de
six derniers mois d’assurance obligatoire.
L’Institut national de sécurité sociale peut
toutefois décider le classement dans une autre catégorie, soit sur la demande de
l’assuré et au vu des justifications fournies, soit d’office après une enquête
périodique sur les revenus professionnels de l’intéressé.
Le taux des cotisations est celui de
l’assurance obligatoire pour la branche des pensions.
Art. 43.
— Les cotisations sont payables à l’INSS dans
le premier mois de chaque trimestre civil de référence. Elles sont exigibles à
compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d’adhésion à
l’assurance volontaire. Elles peuvent être réglées par anticipation pour l’année
civile entière, à la demande de l’assuré.
Les obligations de l’assuré volontaire cessent
dès le trimestre civil qui suit l’entrée en jouissance de la pension de
vieillesse.
Le règlement des cotisations donne lieu à
l’envoi ou à la remise par la direction régionale compétente de l’INSS d’une
attestation de paiement.
Art. 44.
— L’assuré qui s’abstient de verser la
cotisation trimestrielle à l’échéance prescrite ci-dessus, est radié de
l’assurance volontaire.
Toutefois, la radiation ne peut être effectuée
qu’après envoi, par la direction régionale de l’INSS d’un avertissement, par
lettre recommandée, invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans les
trente jours à compter de la réception de cet avertissement.
Art. 45.
— L’assuré volontaire a la faculté de demander
la résiliation de son assurance, par lettre recommandée adressée à la direction
régionale compétente de l’INSS.
La résiliation prend effet à compter du premier
jour du trimestre civil qui suit la demande.
Art. 46.
— Les cotisations de l’assurance volontaire ne
sont pas dues pendant la période du service militaire obligatoire et celle
d’appel ou de rappel sous les drapeaux.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Art. 47.
— Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté qui entre en vigueur le premier jour du trimestre
civil qui suit la date de sa signature.