ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0021 du 10 avril 1978 relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale.

Article comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les bateliers, les marins immatriculés au Zaïre, les salariés de l’État et d’autres entités administratives ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale. Par travailleurs domestiques, il faut entendre les travailleurs occupés exclusivement par l’employeur soit pour les besoins de son ménage, soit pour son service personnel, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée. Art. 2. — Sont assujettis au régime de sécurité sociale en tant que travailleurs assimilés

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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0021 du 10 avril 1978 relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale.

CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE II FORMALITÉS D’AFFILIATION DES EMPLOYEURS ET D’IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE III DÉTERMINATION DES COTISATIONS DUES EN MATIÈRE DE PENSIONS ET DE RISQUES PROFESSIONNELS
CHAPITRE IV PERCEPTION ET VERSEMENT DES COTISATIONS
CHAPITRE V RECOUVREMENT DES SOMMES DUES
CHAPITRE VI ASSURANCE VOLONTAIRE À LA BRANCHE DES PENSIONS
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION

Section 1re Assujettissement des travailleurs et des travailleurs assimilés

Art. 1er. — Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine, lorsqu’ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération.

Les travailleurs visés au premier paragraphe du présent article comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les bateliers, les marins immatriculés au Zaïre, les salariés de l’État et d’autres entités administratives ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale.

Par travailleurs domestiques, il faut entendre les travailleurs occupés exclusivement par l’employeur soit pour les besoins de son ménage, soit pour son service personnel, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée.

Art. 2. — Sont assujettis au régime de sécurité sociale en tant que travailleurs assimilés:

1) les apprentis liés par un contrat d’apprentissage conformément aux dispositions du Code du travail;

2) les élèves des établissements d’enseignement technique, des écoles professionnelles et artisanales, des centres d’apprentissage et des centres de formation professionnelle de quelque nature qu’ils soient;

3) les personnes placées dans un établissement de garde et d’éducation de l’État;

4) les stagiaires liés ou non par un contrat de travail, employés dans l’entreprise ou détachés dans une école professionnelle.

Art. 3. — Sont assujettis au régime de sécurité sociale pour toutes les branches en vigueur, les travailleurs visés à l’article 1er du présent arrêté.

Sont assujettis au régime de sécurité sociale uniquement pour la branche des risques professionnels, les travailleurs assimilés visés à l’article 2 du présent arrêté.

Art. 4. —La faculté de demeurer volontairement assujetti à la branche des pensions est accordée à toute personne remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 3 du décret-loi organique de la sécurité sociale et reprises à l’article 39 du présent arrêté.

Section 2 Assujettissement des employeurs

Art. 5. — Est soumise au respect des dispositions du présent arrêté, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant un ou plusieurs travailleurs ou travailleurs assimilés visés respectivement aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Cette obligation naît à l’égard de l’employeur dès l’embauchage d’un ou de plusieurs travailleurs ou dès le début de l’apprentissage, de l’enseignement, de la garde ou du stage des travailleurs assimilés.

CHAPITRE II FORMALITÉS D’AFFILIATION DES EMPLOYEURS ET D’IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS

Section 1re Formalités d’affiliation des employeurs

Art. 6. — Tout employeur est tenu d’adresser pour chaque région où il occupe des travailleurs, une demande d’affiliation à la direction régionale de l’INSS territorialement compétente, dans les huit jours qui suivent le premier embauchage d’un ou de plusieurs travailleurs ou le début de l’apprentissage, de l’enseignement, de la garde ou du stage d’un ou de plusieurs travailleurs assimilés.

Lorsque l’employeur occupe, dans les limites administratives d’une région, des travailleurs dans plusieurs sièges d’exploitation, il doit établir une seule demande d’affiliation pour l’ensemble de ces sièges.

Art. 7. — La demande d’affiliation prévue à l’article 6 du présent arrêté doit être établie par l’employeur sur un imprimé conforme au modèle défini par l’INSS.

Elle comporte:

1) la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise;

2) l’abréviation sous laquelle l’entreprise est généralement connue;

3) le nom du responsable de l’entreprise;

4) le numéro d’affiliation à l’INSS du siège social, si la demande d’affiliation concerne une autre région;

5) l’adresse complète (rue, localité, collectivité, zone, ville, région) de l’employeur, de son domicile, si l’employeur est une personne physique;

6) le numéro de la boîte postale et la localité postale de l’employeur;

7) le numéro du registre de commerce et la région dans laquelle il a été attribué;

8) le numéro d’identification nationale;

9) la forme juridique de l’entreprise;

10) les activités principales et secondaires de l’employeur;

11) la date de début d’activité de l’employeur;

12) la date de début d’emploi du personnel ou des travailleurs assimilés;

13) s’il s’agit d’une reprise d’entreprise, le numéro d’affiliation, le nom du prédécesseur et la date de la reprise;

14) le nombre de travailleurs et de travailleurs assimilés;

15) le montant total des rémunérations mensuelles brutes des travailleurs et travailleurs assimilés;

16) le nombre d’enfants bénéficiaires d’allocations familiales des travailleurs et travailleurs assimilés;

17) la date de la demande d’affiliation;

18) la signature et le cachet de l’employeur.

Art. 8. — L’employeur est tenu de signaler à la direction régionale de l’INSS dans les quinze jours, toutes les modifications des renseignements exigés par l’article 7 du présent arrêté.

Art. 9. — Dès réception de la demande d’affiliation, le siège social de l’INSS délivre à l’employeur un certificat portant son numéro d’affiliation.

Ce numéro doit être reproduit sur toute correspondance et sur tout document adressé à l’INSS.

Section 2 Formalités d’immatriculation des travailleurs

Art. 10. — L’INSS immatricule tous les travailleurs définis aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

L’INSS délivre à chaque travailleur une carte d’immatriculation du travailleur.

Un même numéro ne doit être attribué qu’une fois et définitivement pour un même travailleur.

Art. 11. — Au moment de l’embauchage d’un travailleur ou de la prise en charge d’un travailleur assimilé, l’employeur est tenu de réclamer à l’intéressé la carte d’immatriculation.

L’employeur ainsi que les délégués syndicaux ont respectivement l’obligation et le devoir d’informer le siège social et la direction régionale de l’INSS de tout mouvement d’embauchage ou de débauchage d’un travailleur, de prise en charge ou de fin de prise en charge d’un travailleur assimilé.

Cette information doit être fournie sur un modèle défini par l’INSS et qui, outre les renseignements exigés dans la demande d’immatriculation prévue à l’article 12 du présent arrêté, mentionne: