Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/037/2022 fixant les conditions, la procédure et les modalités d'octroi et de renouvellement des licences de concession

Article 11 L'instruction de toute demande de licence de concession est conditionnée au paiement des frais d'études auprès de l’Autorité de régulation. Article 12 Seul le dossier régulièrement constitué conformément à l’article 10 du présent Arrêté sera examiné. A dater de la réception de la demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables et transmet son rapport d’instruction au Ministre. Faute de réaction dans le délai, le Ministre invite l’Autorité de régulation à lui transmettre le rapport d’instruction dans un délai ne dépassant pas 5 jours. Pendant l'étude, le requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de l'étude, une fin motivée de la demande est notifiée au requérant. Article 13 Ø Le refus éventuel est motivé et notifié au requérant par le Ministre ; Ø Le requérant peut réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette demande n'est pas assujettie au paiement des frais d'études du dossier ; Ø Après deux refus, le requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande sans paiement des frais d’études du dossier. IV.2

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Ø Une lettre de demande ;

Ø Une fiche de renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø Une documentation technique détaillée comprenant:

 Un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;

 Les informations permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;

Ø Un business plan dont un modèle est disponible auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø Une preuve de capacité financière certifiée par une banque ayant son siège en République Démocratique du Congo pour l'établissement du réseau et/ou la fourniture des services de télécommunications et TIC.

Article 11

L'instruction de toute demande de licence de concession est conditionnée au paiement des frais d'études auprès de l’Autorité de régulation.

Article 12

Seul le dossier régulièrement constitué conformément à l’article 10 du présent Arrêté sera examiné.

A dater de la réception de la demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables et transmet son rapport d’instruction au Ministre. Faute de réaction dans le délai, le Ministre invite l’Autorité de régulation à lui transmettre le rapport d’instruction dans un délai ne dépassant pas 5 jours.

Pendant l'étude, le requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de l'étude, une fin motivée de la demande est notifiée au requérant.

Article 13

Ø Le refus éventuel est motivé et notifié au requérant par le Ministre ;

Ø Le requérant peut réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette demande n'est pas assujettie au paiement des frais d'études du dossier ;

Ø Après deux refus, le requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande sans paiement des frais d’études du dossier.

IV.2 : De la procédure d'octroi par appel d'offre

Article 14

La procédure d'appel d'offre pour l'octroi des licences de concession se déroule conformément à la procédure appliquée en matière de délégation de service, fixée par la loi sur les marchés publics et ses mesures d'applications.

Article 15

Le délai de dépôt des soumissions ne peut être inférieur à vingt (20) jours calendaires, à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offre.

IV.3. De la procédure d'enchères

IV.3.1. De l'appel à manifestation d'intérêt et du dépôt des dossiers de candidature

Article 16

Toute procédure d'enchères débute par la publication d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt par l'Autorité de régulation sur son site internet et dans la presse écrite.

A compter de la date de publication de l'avis, les parties intéressées sont invitées à manifester leur intérêt à participer à la vente aux enchères des licences de concession nécessitant des fréquences radioélectriques dans un délai n'excédant pas trente (30) jours calendaires. Article 17

Les parties intéressées envoient leurs manifestations d'intérêt à l'Autorité de régulation dans la forme fixée par cette dernière.

Les dossiers de candidature devront être déposés à l'Autorité de régulation, contre accusé de réception, avant la date limite fixée. Conformément à l’article 16 alinéa 2 du présent Arrêté.

Article 18

A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, l'Autorité de régulation dispose de soixante-douze (72) heures pour procéder à la publication de la liste des candidats ayant manifesté l'intérêt de participer à la procédure d'enchères.

IV.3.2. De l'instruction des dossiers de candidature

IV.3.2.a. De la recevabilité

Article 19

Pour être recevable, un dossier de candidature doit être déposé dans le délai précisé par l'appel à manifestation d'intérêt. Il doit être rédigé en français dans sa totalité, y compris les annexes et déposé en deux exemplaires.

Le dossier de candidature recevable devra contenir, notamment :

Ø la lettre de demande de licences signée par une personne habilitée à agir au nom du candidat ;

Ø le document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature ;

Ø la preuve d'immatriculation du candidat au Registre du Commerce et du Crédit mobilier ;

Ø les statuts notariés ;

Ø la documentation décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat ;

Ø l'acte d'engagement signé par la personne habilitée à agir au nom du candidat, dont le modèle est établi par l'Autorité de régulation ;

Ø la liste des licences déjà attribuées au candidat, au cas où il s'agit d'un opérateur.

IV.3.2.b. Phase de qualification

Article 20

La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats remplissant les conditions requises pour participer aux enchères.

Pendant cette phase, l'Autorité de régulation s'assure notamment de :

Ø la capacité technique et financière du candidat à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation de la licence à laquelle il postule et à assurer durablement le service attaché à ladite licence ;

Ø L’inexistence de toute situation de contrôle au sens d'un candidat sur un autre.

Article 21

Les conditions de qualification sont mises à jour par l'Autorité de régulation qui en tient compte lors de chaque procédure d'enchères.

Article 22

A l'issue de la phase de qualification et dans un délai n'excédant pas trente (30) jours calendaires à dater de la publication de la liste des candidats ayant manifesté l'intérêt de participer à la vente aux enchères, l'Autorité de régulation publie, dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 alinéa premier du présent Arrêté, la liste des candidats retenus pour participer à la vente aux enchères des fréquences.

IV.2.3. Des enchères

Article 23

L'enchère débute à la date communiquée aux candidats qualifiés.

Article 24

L'Autorité de régulation détermine la procédure d'enchère pour chaque octroi des licences comportant les ressources en fréquences radioélectriques, selon les résultats attendus.

Titre V : De la délivrance, de la révision de la durée et du renouvellement des licences

Article 25

En cas d'avis favorable d'octroi de licence, l'Autorité de régulation prend la décision y relative et transmet le dossier contenant cette décision ainsi que le projet de licence avec le cahier des charges y annexé au Ministre pour signature et délivrance. Le Ministre dispose de 10 jours ouvrables dès réception du dossier pour se prononcer.

Le Ministre, le cas échéant, peut retourner le dossier auprès de l'Autorité de régulation pour un complément d'instruction ou une modification ou juste motif.

Lorsque le Ministre juge l'instruction suffisante et concluante, il délivre la licence par voie d’Arrêté et charge le Secrétaire général aux PT&NTIC pour notification avec copie à l’Autorité de régulation.

La licence est établie en cinq exemplaires originaux

Article 26

Le Secrétaire général informe le requérant de l'aboutissement de la procédure. La licence est remise à ce dernier, contre preuve de paiement de droits dus au Trésor public.

Un exemplaire original de la licence délivrée à l’opérateur est transmis à l’Autorité de Régulation par le Secrétaire général.

Article 27

La durée des licences est fixée respectivement de la manière suivante et prend court à la date de la signature :


Article 28

La demande de la révision d’une licence par l’opérateur est adressée au Ministre avec copie réservée à l’Autorité de régulation.

Sans préjudice des dispositions de l’article 50 de la loi, la révision de la licence à l’initiative de l’opérateur intervient notamment dans les cas ci-après :

- Fusion ;

- Changement d’actionnariat majoritaire ;

- Changement de la dénomination sociale ;

- Augmentation ou réduction des fréquences.

Article 29

Le renouvellement de la licence de concession se fait sur demande expresse de l'opérateur dans les douze (12) mois avant la date de l'échéance sous peine de caducité.

La licence est renouvelée pour une durée équivalente à celle de sa validité initiale.

Article 30

Toute demande de renouvellement de la licence de concession est adressée auprès du Ministre avec copie à l'Autorité de régulation.

Article 31

La demande de renouvellement de la licence est analysée par l'Autorité de régulation en tenant compte, notamment :

- du respect par l’opérateur des obligations découlant de son cahier des charges antérieures, de la présentation par l’Opérateur des justificatifs de paiement des taxes et redevances liées à la Licence à renouveler ;

- du rapport d’exploitation des activités autorisées par la Licence soumise au renouvellement.

Article 32

En cas de refus de renouvellement d'une licence, l'opérateur peut introduire le recours gracieux auprès du Ministre, préalablement à la saisine du Conseil d'Etat. Ce recours est suspensif de la décision de refus de renouvellement du Ministre.

Article 33

Tout opérateur dont la licence a expiré, poursuit la fourniture des services, s’il a introduit la demande de renouvellement de sa licence dans le délai fixé à l'article 29 du présent Arrêté et continue à remplir les conditions de sa licence, conformément à la réglementation en vigueur.

Titre VI : Dispositions finales

Article 34

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 35

Le président du collège de l’Autorité de Régulation ainsi que le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.


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