Ø Avoir un siège
en République Démocratique du Congo ;
Ø Présenter la
preuve d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit mobilier ;
Ø Justifier de la
capacité technique et financière pour l'exploitation de l'activité
correspondant à la licence sollicitée ;
Ø Être constituée
sous la forme d'une Société anonyme « S.A» ;
Ø Sans préjudice
des accords et conventions auxquels l’Etat congolais est parti, détenir
trente pourcent (30) au moins du capital social repartis de la manière
suivante :
§ 25% au moins
sont détenus par des personnes physiques congolaises ou les personnes
morales dont les parts sont détenues par des congolais, personnes physiques
;
§ 5% sont réservés
aux travailleurs congolais de la société.
Toutefois, en cas de non
souscription à hauteur de 25% mentionnés ci-haut, la société est tenue de
garantir les 5% réservés aux travailleurs congolais.
Article 6
Toute candidature déposée
doit être accompagnée d'un justificatif de paiement des frais d'études du
dossier à l'Autorité de régulation dont le taux est fixé par un Arrêté du
Ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation.
Titre IV : De la
procédure d’octroi des licences
Article 7
La licence de concession
ne nécessitant aucune fréquence radioélectrique (ou autre ressource rare)
contingentée est attribuée, selon le cas, à la suite d'une procédure
d'attribution au fil de l'eau ou d'une procédure d'attribution par appel
d'offre conduite par l'Autorité de régulation.
Un modèle de cahier des
charges sera publié et mise à disposition des requérants par l’Autorité de
régulation.
Article 8
La licence de concession
nécessitant de nouvelles ressources en fréquences radioélectriques
contingentées
est attribuée suivant la
procédure d'enchères conduite par l'Autorité de régulation.
IV.1 : De la procédure
d'attribution au fil de l'eau
Article 9
Toute personne désirant
obtenir une licence de concession parmi les catégories reprises à l'article
3 du présent Arrêté doit adresser sa demande au Ministre en réservant copie
à l'Autorité de régulation.
La demande est rédigée en
français et déposée contre accusé réception.
Elle peut être également
envoyée par courrier postal ou par voie électronique.
Lorsqu’elle est envoyée
par voie électronique, le dossier physique devra être transmis dans un délai
ne dépassant pas 10 jours ouvrables, à compter de la date d'envoi de la
demande. Dans ce cas, l'accusé de réception est délivré une fois le dossier
physique réceptionné.
Dès réception, le
Ministre dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour transmettre le dossier
de demande à l’Autorité de Régulation pour instruction.
Article 10
Outre les conditions
prévues par l'article 5 du présent Arrêté, le dossier de la demande doit
contenir notamment :