L’autorité compétente désignée à l’article premier ci-dessus établit le bulletin de cotation en sept exemplaires. Ces sept exemplaires sont signés pour réception par le Médecin coté et qui est autorisé à en conserver un. Le Médecin qui a garde également un exemplaire par devers lui.
Après attribution définitive des appréciations, des exemplaires sont repartis de la manière suivante :
Le Ministère de la Santé Publique : un exemplaire
Le Secrétaire Général à la Santé Publique : un exemplaire
Le Médecin qui a coté : un exemplaire
Le Médecin qui a attribué l’appréciation : un exemplaire
Le Médecin qui est coté : un exemplaire
Article 5 : Pour introduire son recours, le Médecin dispose de 15 jours francs à dater de la réception du bulletin de cotation.