a) Pour les Médecins œuvrant dans les services publics par les autorités ci après :
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N° |
Grade |
Blâme |
Exclusion |
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1. |
Médecin Interne et Junior |
Directeurs de Province ou Directeurs des services centraux |
Ministre de la Santé Publique ou Gouverneur de Province |
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2. |
Médecin Résident et Régent |
Secrétaire Général à la Santé Publique ou Directeurs de Province |
Ministre de la Santé Publique |
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3. |
Médecin Chef des Cliniques et Médecin Général |
Secrétaire Général à la Santé Publique ou Directeurs Province |
Ministre de la Santé Publique |
b) Pour les Médecins œuvrant dans les Etablissements publics (Institution sanitaire ou Hospitalières), par les autorités exerçant les fonctions de commandement ci-après :
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N° |
Fonction |
Blâme |
Exclusion |
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1 |
Médecin traitant |
Médecin Chef de Département |
Ministre de la Santé Publique |
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2 |
Médecin Chef de Service |
Médecin Directeur |
Ministre de la Santé Publique |
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3 |
Médecin Chef de Département |
Médecin Inspecteur Provincial |
Ministre de la Santé Publique |
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4 |
Médecin Chef de Staff et Médecin Directeur |
Secrétaire Général à la Santé Publique |
Ministre de la Santé Publique |
c) Un Médecin qui reçoit trois blâmes au cours d’une même année, est passible d’une exclusion.
d) Un Médecin qui reçoit trois exclusions au courant d’une même année, est passible d’une révocation.
Article 2 : Dès qu’elle constate une faute ou un manquement à charge d’un Médecin et si elle l’estime nécessaire, eu égard à la gravité de la faute ou du manquement, l’autorité hiérarchique ouvre l’action disciplinaire à charge de l’intéressé en lui notifiant un procès-verbal d’ouverture d’action disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe 1 du présent Arrêté.