ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/067/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIES DE RECOURS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article 3

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Les pièces éventuellement évoquées contre le Médecin doivent être jointes au procès-verbal.

Le procès-verbal est établi en double exemplaire et signé par l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer pour réception le deuxième exemplaire.

Si le Médecin refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins.

L’autorité qui ouvre l’action disciplinaire en avise immédiatement le Ministre de la Santé Publique.

Sous peine d’être frappé de caducité, toute action disciplinaire quelle qu’en soit la gravité, doit être ouverte endéans vingt jours à dater du jour de la constatation de la faute ou du manquement à charge du Médecin.

Article 3 : L’autorité compétente pour l’ouverture de l’action disciplinaire est celle qui, exerçant un emploi de commandement, se situe à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur à celui du Médecin incriminé.