ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/067/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIES DE RECOURS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article 6, procède sans délai, à l’infliction d’une des peines prévues par le statut. Article 12

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Si le Médecin interrogé refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins.

Dans ce cas, le procès-verbal de constat de faute disciplinaire tient lieu du dossier disciplinaire et, le principe contradictoire étant respecté, l’autorité compétente à laquelle le dossier est transmis conformément à l’article 6, procède sans délai, à l’infliction d’une des peines prévues par le statut.

Article 12 : En application de l’article 84 du Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, l’abandon d’emploi, le refus de rejoindre son poste d’affectation, de reprendre le service et la condamnation à une peine définitive avec interdiction d’accès à toute fonction publique doivent être constatés par un procès-verbal dressé par l’autorité hiérarchique et contresignés par deux témoins.