1. Le Médecin ayant bénéficié d’une mesure d’amnistie est replacé en activité de service au grade dont il était revêtu au moment de sa condamnation. Toutefois, il ne jouit de sa rémunération qu’à dater de la signature de la signature de réintégration ;
2. Le Médecin ayant bénéficié d’une mesure de grâce n’est réintégré au sein de l’administration avec le grade acquis avant la condamnation que si celle-ci est inférieure à six mois de servitude pénale principale ;
3. La réintégration n’est prononcée en faveur d’un Médecin ayant été condamné avec sursis que lorsque la condamnation est inférieure à six mois de servitude pénale principale ;
4. Le Médecin condamné à une peine de servitude pénale principale égale ou supérieure à six mois pour homicide involontaire commis en dehors de son action médicale (actes relevant de sa profession) n’est passible de révocation qu’en cas de récidive ;
5. Le Médecin qui obtient la révision d’une mesure disciplinaire en application de l’article 73 alinéa 2 du Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, ne jouit de sa rémunération qu’à dater de la décision de réintégration. Il conserve le grade qu’il avait au moment de la sanction révisée.
Du Conseil de Discipline
Article 14 : Le Conseil de Discipline institué par l’article 71 du Statut spécifique des Médecins est compétent pour émettre un avis sur la peine de révocation proposée à charge d’un Médecin.