ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/067/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIES DE RECOURS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article 9

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L’autorité qui reçoit le recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer à l’intéressé la peine disciplinaire qui lui a été infligée au premier degré, ou la réduire.

La décision finale prise après examen du recours fait l’objet d’un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire, rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté.

Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

La décision prise à cet échelon est sans appel.

Article 9 : L’autorité à laquelle un dossier disciplinaire est transmis conformément à l’article 6 doit :