Il ne peut être soumis à plus d’une visite médicale de contrôle que sur réquisition motivée de l’autorité du Service Public intéressé ou du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.
Article 2 : La visite médicale de contrôle ne peut se faire que dans les établissements médicaux publics désignés à cet effet par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.