Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14 juin 2003 fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil

Article 367 du Code de la famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ; - le régime matrimonial choisi par les époux ; - l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration ; - en cas d’enregistrement du mariage

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- les noms, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de chacun des époux ;

- les noms, profession, domicile ou résidence des père, mère ou tuteur de chacun des époux et des témoins matrimoniaux prévus par la loi :

- l’état civil antérieur des époux ;

- les noms du ou des précédents conjoints de chacun des époux ;

- en cas de minorité de l’un ou de deux époux, les consentements et autorisations donnés selon les dispositions des articles 357 et suivants du Code de famille ;

- les éventuelles dispenses d’âge, de publication et du délai d’attente ;

- la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 du Code de la famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ;

- le régime matrimonial choisi par les époux ;

- l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration ;

- en cas d’enregistrement du mariage : la déclaration des contractants qu’ils se sont pris pour époux avec l’indication de la célébration familiale du mariage selon les coutumes ;

- en cas de célébration du mariage par l’Officier de l’état civil : l’accomplissement des formalités de publication ; la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil ;

- la nature de toutes les pièces produites.

Article 7 :