Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est :
- âgé de 18 ans au moins ;
- reconnu de bonne vie et mœurs ;
- suffisamment qualifié pour donner aux apprentis une formation appropriée ou faire donner cette formation par une autre personne à son service ayant les qualités requises.
Aucun maître, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.
CHAPITRE II : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Article 19 :