LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 20 du présent Code. Il est rédigé en langue officielle ou nationale connue de l’apprenti. Il est signé par le maître, l’apprenti et les parents, à défaut de ceux-ci par le tuteur ou la personne autorisée par les parents ou encore le juge compétent. Il est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement. Article 20

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Tout contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et contenir les mentions énumérées à l’article 20 du présent Code.

Il est rédigé en langue officielle ou nationale connue de l’apprenti.

Il est signé par le maître, l’apprenti et les parents, à défaut de ceux-ci par le tuteur ou la personne autorisée par les parents ou encore le juge compétent.

Il est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

Article 20 :