LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 21

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Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.

Il doit faire obligatoirement mention :

1) des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile du maître, de l’adresse et de la raison sociale de l’entreprise ou du service public qui engage l’apprenti ;

2) des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile de l’apprenti ;

3) des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile du père et de la mère de l’apprenti, de son tuteur ou à leur défaut, de la personne autorisée par les parents ou du juge compétent ;

4) de la date du début et de la durée du contrat ; cette dernière est fixée conformément aux usages de la profession, mais ne peut excéder quatre ans ;

5) des indemnités en espèces éventuellement consenties ;

6) de l’indication de la profession ou du métier enseigné ainsi que de l’indication des cours professionnels que le maître s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit au dehors.

Article 21 :