Aux termes du présent Décret, on entend par:
a. «Ressources Naturelles» : les ressources minières; les ressources pétrolières ;
- les ressources forestières.
b. «Contrat », l'acte par lequel l'Etat ou un de ses démembrements concède, vend, loue en vue de l'exploration et de l'exploitation, les ressources naturelles définies ci-dessus.
Le « Contrat» comprend, non seulement l'instrument juridique principal dûment signé par les représentant habilités de l'Etat ou de ses démembrements, mais aussi les annexes.
Article 2: