Toute personne dont la requête a été rejetée peut, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de la décision de rejet, introduire auprès de l'autorité concédante un recours par lequel il établit la preuve de l'inexactitude des faits ayant fondé le rejet.
Si, dans les quinze jours suivant la date de réception du recours, l'autorité concédante confirme le rejet ou qu'à l'expiration de ce délai elle ne réagit pas, le requérant peut, s'il s'estime lésé, saisir la juridiction administrative compétente.
La saisine de la juridiction est conforme à la procédure du contentieux, telle que prévue par la législation en vigueur.
Section 4 : Des offres technique et financière.
Article 16 :