Au sens du présent Décret on entend par:
- autorité concédante: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions;
- attribution par voie de gré-à-gré : le mode d'attribution ne recourant pas à l'appel d'offres des soumissionnaires;
- concessionnaire: la personne physique ou morale qui bénéficie de l'attribution et signe le contrat de concession forestière de conservation avec l'autorité concédante ;
- concession forestière de conservation: la portion de forêt acquise par un concessionnaire moyennant un contrat, lequel lui confère le droit d'utiliser la forêt par la valorisation de ses services environnementaux, à l'exclusion de toute exploitation extractive de ses ressources, sans préjudice de l'exercice des droits d'usage forestiers des populations riveraines et de l'équilibre écologique initial ou recherché de la forêt;
- offre technique: le document proposé par tout requérant d'une concession forestière de conservation et dans lequel sont définies les activités de gestion, de conservation et de développement durable de la forêt concernée, y compris la détermination de sa capacité à générer des bénéfices découlant des services environnementaux de toute nature;
- offre financière: le document déterminant le montant des redevances que le requérant s'engage à payer à l'Etat et des avantages et bénéfices dus aux populations riveraines des forêts, y compris les coûts des investissements, des infrastructures et d'autres activités à réaliser pour atteindre les objectifs de conservation;
- populations riveraines: celles vivant dans la forêt proposée ou dans sa périphérie immédiate et y exerçant des droits coutumiers d'accès aux ressources naturelles de ladite forêt. Ces populations sont identifiées dans les propositions financières et techniques du requérant.
- services environnementaux: l'ensemble des activités qui produisent des biens et services servant à mesurer, à prévenir, à limiter, à réduire au minimum ou à corriger les atteintes à l'environnement.
CHAPITRE II : Des formalités préalables
Article 4 :