Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation

Article 4

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Au sens du présent Décret on entend par:

- autorité concédante: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions;

- attribution par voie de gré-à-gré : le mode d'attribution ne recourant pas à l'appel d'offres des soumissionnaires;

- concessionnaire: la personne physique ou morale qui bénéficie de l'attribution et signe le contrat de concession forestière de conservation avec l'autorité concédante ;

- concession forestière de conservation: la portion de forêt acquise par un concessionnaire moyennant un contrat, lequel lui confère le droit d'utiliser la forêt par la valorisation de ses services environnementaux, à l'exclusion de toute exploitation extractive de ses ressources, sans préjudice de l'exercice des droits d'usage forestiers des populations riveraines et de l'équilibre écologique initial ou recherché de la forêt;

- offre technique: le document proposé par tout requérant d'une concession forestière de conservation et dans lequel sont définies les activités de gestion, de conservation et de développement durable de la forêt concernée, y compris la détermination de sa capacité à générer des bénéfices découlant des services environnementaux de toute nature;

- offre financière: le document déterminant le montant des redevances que le requérant s'engage à payer à l'Etat et des avantages et bénéfices dus aux populations riveraines des forêts, y compris les coûts des investissements, des infrastructures et d'autres activités à réaliser pour atteindre les objectifs de conservation;

- populations riveraines: celles vivant dans la forêt proposée ou dans sa périphérie immédiate et y exerçant des droits coutumiers d'accès aux ressources naturelles de ladite forêt. Ces populations sont identifiées dans les propositions financières et techniques du requérant.

- services environnementaux: l'ensemble des activités qui produisent des biens et services servant à mesurer, à prévenir, à limiter, à réduire au minimum ou à corriger les atteintes à l'environnement.

CHAPITRE II : Des formalités préalables

Article 4 :