La forêt à concéder est proposée à l'administration centrale par l'administration provinciale des forêts qui en constitue le dossier et veille à la rendre quitte et libre de tous droits, à l'exclusion de ceux d'usage forestiers, à l'issue de la procédure d'enquête publique prescrite par l'article 84 du code forestier et le règlement en vigueur.
Article 5 :