LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 266

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Après les délibérations, la juridiction rentre dans la salle d’audience ; s’il a été procédé à son évacuation, les portes sont à nouveau ouvertes.

Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les dispositions légales dont il est fait application.

Article 266 :