LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 808

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La requête en investiture, en vue d'opé­rer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de là succession, sera intro­duite par le liquidateur au tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Zaïres et au tribunal de grande instance pour es autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition.

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