LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 186 de la présente loi, les services compétents de l’aviation civile, après consultation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, ont l’obligation d’interdire le décollage d’un aéronef tant que le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronefs concerné n’a pas produit la preuve d’une assurance adéquate. Article 186

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Tout aéronef utilisé par une entreprise exploitant un service aérien de transport public doit avoir à son bord un certificat d’assurance attestant de la souscription de cette assurance obligatoire et de la période de validité de la garantie. Ce certificat doit être présenté à toute demande aux autorités compétentes ou aux personnes habilitées à contrôler le respect des obligations auxquelles sont soumises les entreprises de service aérien du fait de la législation et de la réglementation en vigueur.

Dans tous les cas, Lorsqu’il y a violation de l’obligation d’assurance imposée par l’article 186 de la présente loi, les services compétents de l’aviation civile, après consultation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, ont l’obligation d’interdire le décollage d’un aéronef tant que le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronefs concerné n’a pas produit la preuve d’une assurance adéquate.

Article 186 : Des sanctions