Toute personne qui pratique des opérations définies à l’article 459 en violation
des dispositions prévues aux articles 459 à 461 de la présente loi est passible
d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs congolais.
Est également passible des sanctions prévues à l’alinéa précédent, la personne
visée l’article 468 qui a fait appel, ou par suite d’un défaut de surveillance,
a laissé faire appel par une personne placée sous son autorité, à des personnes
ne remplissant pas les conditions définies aux articles 459 à 465 de la présente
loi.
Toute personne qui présente, en vue de leur souscription ou fait souscrire des
contrats pour le compte d’une entreprise non agréée pour la branche dans
laquelle entrent ces contrats, est punie d’une amende de 500.000 francs
congolais à 2.700.000 de francs congolais et d’une servitude pénale principale
de six mois à trois ans ou de l’une de ces peines seulement.
Et également passible des sanctions prévues à l’alinéa précédent, tout courtier
ou société de courtage qui se conforme pas aux dispositions de l’article 434 de
la présente loi.
L’amende prévue est prononcé pour chacun des contrats proposés ou souscrits,
sans que le total des amendes encourus n’excède 500.000 francs congolais, en cas
de récidives, de 5.400.000 de francs congolais.
Livre V : Des organismes particuliers d’assurance
Chapitre 1 : Du fonds de garantie automobile
Article 501 : De l’institution du fonds de garantie automobile