Le Permis de recherches peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui-ci est
conclu librement entre parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir
une participation dans la jouissance du droit minier d’exploitation découlant du
Permis de recherches ou lors de la transformation totale ou partielle de
celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre
des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause.
Le contrat d’option peut aussi se conclure pour les travaux de recherches
entrepris dans un périmètre couvert par un Permis d’exploitation.
Article 196 al. 1er
et littera c
c.
respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au
chronogramme repris dans le cahier des charges.
Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du
présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre
de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites
judiciaires.
Article 197 al. 1er,
4, 5, 6 et 7
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de
recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant
son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit
commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre
constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est
également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches
ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés
ci-dessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de
commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution
des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment
abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au
chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la
délivrance du titre.
Article 216 : Des registres, rapports et publications