Le Gouvernement définit et met en oeuvre la politique de l’emploi et de la
formation des nationaux dans le secteur des mines.
Le Règlement minier fixe les modalités de l’application du présent article.
Article 2.
Les articles 23, 26, 27 du Chapitre Ier,
28, 30, 31 du Chapitre II, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46 et 47 du
Chapitre III au Titre II sont modifiés comme suit :
«
TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE Ier
: DE L’ELIGIBILITE
Article 23 litteras a et b de l’alinéa 1er
a.
toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif
sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les
activités minières ;
b.
toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement
sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
Article 26 al. 1er
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes
physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant
artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières
agréées sont éligibles à l’exploitation artisanale.
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes
physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les
cartes de négociant.
Article 27
Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant
artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des
produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de
vente des substances minérales d’exploitation artisanale :
a)
les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces
Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les
employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.
Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation
dans le capital des sociétés minières ;
b)
toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi
n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille,
telle que modifiée à ce jour ;
c)
toute personne frappée d’interdiction, notamment :
a.
la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des
infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant
aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses
sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;
b.
la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été
retirée et ce, pendant trois ans ;
c.
la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des
substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq
ans.
CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES
Article 28 al. 2
Le périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous
réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et
celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que
précisées dans le Règlement minier.
Article 30 litteras b, c et d
b.
le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le
périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire. Le
droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de
carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est
superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ;
c.
le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut
être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le
consentement du titulaire du Permis de recherches.
d.
le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé
sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du
titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation.
e.
le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le
périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et
écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer
concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée
par la zone d’exploitation artisanale.
Article 31 dernier alinéa
La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation du
bornage sont déterminées par le Règlement minier.
Chapitre III : DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET
DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES
Article 33 al. 1er,
2, 3, 4 et 7
Le Gouvernement, par le truchement du ministre, soumet à l’appel d’offres,
ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout
gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses
services.
Dans ce cas, le ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement
à soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des
carrières pour l’appel d’offres, le ministre consulte le ministre provincial des
mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de
consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
La réservation des droits miniers et/ ou de carrières sur le gisement soumis à
l’appel d’offres est confirmée par le Premier ministre dans les trente jours de
l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du ministre.
L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du
gisement à soumettre à l’appel d’offres.
L’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la législation
congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement
admise ou reconnue par la pratique minière internationale.
Article 34 al. 1er
Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la
procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 du présent Code, et sauf si
elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour
un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt.
Article 35 al. 1er
Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à
retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des
renseignements ci-après :
a.
les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la
preuve de publication au Journal officiel ;
b.
les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
c.
la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale
et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d.
l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements
ultérieurs ;
e.
le type de droit minier ou de carrières demandé ;
f.
l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de
carrières est sollicité ;
g.
l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h.
le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
i.
l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j.
la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de
carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
k.
la preuve de la capacité financière du requérant.
Article 37 al. 1er
Il est perçu, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de dépôt, un
montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de
renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de
carrières.
Article 38 litteras
a, b et d
a)
l’existence de tous les renseignements requis à l’article 35 du présent Code ;
b)
la production de la preuve du paiement des frais de dépôt ainsi que celle du
numéro fiscal, d’identification nationale et du Registre de Commerce et de
Crédit Mobilier pour les personnes morales ;
d)
- l’existence de l’entièreté du périmètre demandé à l’intérieur du périmètre
faisant l’objet du Permis de recherches ou de l’Autorisation de recherches des
produits de carrières, s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle
d’exploitation de carrière permanente ;
- la production de la preuve d’immatriculation du requérant au Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier s’il est légalement assujetti à cette obligation.
Article 40 al. 1er,
3 et 4 nouveau
Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans
un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.
Aux fins d’instruction, le Cadastre minier vérifie si :
a.
le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières
demandé;
b.
les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la
superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
c.
le périmètre demandé empiète sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier
ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements
autorisés à l’article 30 du présent Code.
Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de
carrières, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements autres que
ceux prévus à l’article 30 du présent Code :