DÉCRET 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. (Ministère des Finances)

Article 2. TITRE III DE LA CARRIÈRE Art. 11. - Les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations effectuent une carrière dans la hiérarchie des grades et emplois prévus à l'article 2. CHAPITRE 1er DE LA PÉRIODE PROBATOIRE Art. 12. - Pour être nommé à titre définitif, l'agent doit accomplir une période probatoire d'une durée de trois (3) mois pour les emplois d'exécution et de six mois pour ceux de collaboration. Sans préjudice des articles 16 et 17 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, l'agent devra signer une fiche d'engagement provisoire dès le début de cette période probatoire. Art. 13. - À l'issue de la période probatoire, le directeur général établit, dans un délai d'un mois, un rapport de fin de stage dans lequel il émet ses avis sur l'opportunité de l'admission définitive de l'agent et l'adresse pour décision, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. En cas d'admission à titre définitif, l'ancienneté court à partir du recrutement tandis que l'agent non admis est démis d'office sans indemnité par le ministère de la Fonction publique. Art. 14. - La décision de ne pas admettre l'agent à titre définitif doit être notifiée à l'intéressé par écrit dans le délai de quinze jours à compter de la décision. À défaut de notification ou en cas de notification tardive, l'expiration de la période probatoire emporte automatiquement l'admission à titre définitif du stagiaire. CHAPITRE II DES EMPLOIS ET AFFECTATIONS Art. 15. - L'agent admis à titre définitif est nommé par un arrêté d'admission du ministre de la Fonction publique et est mis à la disposition du ministre des Finances qui est tenu de l'affecter, par une commission interne d'affectation, à l'emploi organiquement et budgétairement prévu et correspondant à son grade. Art. 16. - Tout agent a le droit de solliciter une mutation ou une permutation ou, le cas échéant, l'obligation de répondre pour des raisons de service à une mutation ou à une permutation. La mutation ou la permutation est décidée par le ministre des Finances sur proposition du directeur général en ce qui concerne les emplois de commandement et par le directeur général pour ce qui est des emplois de collaboration et d'exécution. Elle s'opère dans le strict respect du principe statutaire de la correspondance du grade et de l'emploi. CHAPITRE III DES POSITIONS Art. 17. - Tout agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est placé dans l'une des positions suivantes, telles que définies par le chapitre III du titre III de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par l'ordonnance 82-029 du 19 mars 1982

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DÉCRET 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. (Ministère des Finances)

TITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - Tous les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint, sont régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État et ses mesures d'exécution, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est réparti en trois catégories d'emplois:

1 ° emplois de commandement

a) hauts emplois de commandement:

• directeur général;

• directeur général adjoint;

• directeur.

b) autres emplois de commandement:

• chef de division;

• chef de bureau.

2° emplois de collaboration:

• attaché de bureau de 1 re classe;

• attaché de bureau de 2e classe;

• agent de bureau de 1 re classe. 3° emplois d'exécution:

• agent de bureau de 2e classe;

• agent auxiliaire de 1 re classe;

• agent auxiliaire de 2e classe;

• huissier.

Art. 3. - Le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que le directeur sont nommés, relevés ou révoqués de leurs fonctions par ordonnance du président de la République sur proposition du gouver­nement délibérée en conseil des ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de transition.

Le chef de division et le chef de bureau sont nommés, relevés ou révoqués de leurs fonctions par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres et contresigné par les ministres compétents. Le Haut Conseil de la République- Parlement de transition en est tenu informé.

Les agents de la catégorie de collaboration et de la catégorie d'exécution sont nommés, relevés ou révoqués de leurs fonctions par arrêté du ministre de la Fonction publique sur proposition du directeur général de la Di rection générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations après avis du ministre des Finances.

Art. 4. - La correspondance entre les grades de la fonction publique et les emplois de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est déterminée en annexe 1 du présent décret.

TITRE II DU RECRUTEMENT

Art. 5. - Nul ne peut être recruté comme agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations s'il ne remplit les conditions ci-après:

1. être de nationalité zaïroise;

2. jouir de la plénitude des droits civiques;

3. être de bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire;

4. avoir atteint l'âge de 18 ans au minimum et 30 ans au maximum;

5. être en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer;

6. être titulaire au moins d'un diplôme d'État ou équivalent pour les emplois d'exécution et d'un diplôme de graduat ou équivalent pour les emplois de collaboration;

7. avoir subi avec succès les épreuves d'un concours de recrutement;

8. s'il s'agit d'une femme mariée, avoir reçu du conjoint l'autorisation écrite d'exercer une fonction publique.

Art. 6. - Le recrutement s'effectue:

• sur concours organisé par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sous le contrôle du ministère de la Fonction publique, à la demande du ministère des Finances; et

• exceptionnellement sur titre à condition pour la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations d'obtenir une autorisation du ministre de la Fonction publique à la demande du ministre des Finances.

Le recrutement sur titre n'est réservé qu'aux titulaires d'un diplôme reconnu par l'enseignement national et préparant spécialement à la carrière au sein de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

Le concours de recrutement doit faire l'objet d'une publicité à la presse. Cette publicité doit porter à la con naissance des candidats tous les renseignements utiles concernant les conditions d'admission, les matières sur lesquelles porteront les épreuves, le niveau de formation requis, la date et le lieu des épreuves, ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Ne peuvent participer aux épreuves que les candidats répondant aux conditions exigées et ayant fait, par écrit, acte de candidature.

Art. 7. - Le programme des épreuves comporte un test psychotechnique, un test pédagogique et une interview, suivant chaque grade et le niveau de formation requis.

Les questions sont composées et les épreuves sont corrigées par un jury comprenant

·le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, président du jury;

·1 représentant du ministère des Finances;

·2 directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations;

• 1 représentant de la fonction publique.

Art. 8. - Les modalités d'organisation du concours de recrutement et le règlement du déroulement des épreuves sont arrêtés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, sur proposition du ministre des Finances.

Art. 9. - À l'issue du concours et de la décision définitive du jury, les résultats sont transmis au ministre des Finances qui, après avis, les communique au ministre de la Fonction publique qui procède aux nominations.

Seuls les candidats ayant réussi et s'étant classés en ordre utile peuvent être nommés.

Art. 10. - Le recrutement s'effectue exclusivement aux grades d'exécution et de collaboration définis à l'article 2.

TITRE III DE LA CARRIÈRE

Art. 11. - Les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations effectuent une carrière dans la hiérarchie des grades et emplois prévus à l'article 2.

CHAPITRE 1er DE LA PÉRIODE PROBATOIRE

Art. 12. - Pour être nommé à titre définitif, l'agent doit accomplir une période probatoire d'une durée de trois (3) mois pour les emplois d'exécution et de six mois pour ceux de collaboration.

Sans préjudice des articles 16 et 17 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, l'agent devra signer une fiche d'engagement provisoire dès le début de cette période probatoire.

Art. 13. - À l'issue de la période probatoire, le directeur général établit, dans un délai d'un mois, un rapport de fin de stage dans lequel il émet ses avis sur l'opportunité de l'admission définitive de l'agent et l'adresse pour décision, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En cas d'admission à titre définitif, l'ancienneté court à partir du recrutement tandis que l'agent non admis est démis d'office sans indemnité par le ministère de la Fonction publique.

Art. 14. - La décision de ne pas admettre l'agent à titre définitif doit être notifiée à l'intéressé par écrit dans le délai de quinze jours à compter de la décision.

À défaut de notification ou en cas de notification tardive, l'expiration de la période probatoire emporte automatiquement l'admission à titre définitif du stagiaire.

CHAPITRE II DES EMPLOIS ET AFFECTATIONS

Art. 15. - L'agent admis à titre définitif est nommé par un arrêté d'admission du ministre de la Fonction publique et est mis à la disposition du ministre des Finances qui est tenu de l'affecter, par une commission interne d'affectation, à l'emploi organiquement et budgétairement prévu et correspondant à son grade.

Art. 16. - Tout agent a le droit de solliciter une mutation ou une permutation ou, le cas échéant, l'obligation de répondre pour des raisons de service à une mutation ou à une permutation.

La mutation ou la permutation est décidée par le ministre des Finances sur proposition du directeur général en ce qui concerne les emplois de commandement et par le directeur général pour ce qui est des emplois de collaboration et d'exécution.

Elle s'opère dans le strict respect du principe statutaire de la correspondance du grade et de l'emploi.

CHAPITRE III DES POSITIONS

Art. 17. - Tout agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est placé dans l'une des positions suivantes, telles que définies par le chapitre III du titre III de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par l'ordonnance 82-029 du 19 mars 1982:

• en activité;

• en détachement;

• en disponibilité;

• en suspension.

Art. 18. - S'agissant des agents en activité, les autorités hiérarchiques compétentes pour accorder, en application de l'article 25 de la loi 81-003, les congés prévus sont les suivantes: