1) en ce qui concerne les agents œuvrant à l'administration centrale:
• le ministre des Finances pour le directeur général et le directeur général adjoint;
• le directeur général pour les autres catégories d'agents.
2) en ce qui concerne les agents œuvrant en région:
• le directeur général, en ce qui concerne le directeur régional;
• le directeur régional pour les autres catégories d'agents.
CHAPITRE IV DE LA RÉMUNÉRATION
Art. 19. - Les traitements initiaux des agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont fixés conformément au tableau en annexe Il du présent décret.
Art. 20. - Les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations bénéficient des primes prévues à l'article 38 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État.
Le ministre des Finances est habilité à accorder la prime pour fonctions spéciales au personnel visé par le présent règlement d'administration. Les primes sont accordées conformément aux dispositions de l'article 38 dont question à l'alinéa 1 er du présent article.
Art. 21. - Dans le cadre de la lutte contre la fraude, il est attribué aux agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi qu'aux aviveurs une «prime de contentieux» pou r toute infraction en matière de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations par eux découverte, constatée ou signalée, donnant lieu à recouvrement des amendes en plus des droits, taxes et redevances compromis ou éludés.
Il est alloué à tous les agents de la Di rection générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, une «prime de contentieux minimum garantie» déterminée suivant leur grade et leur rendement, selon les modalités définies par arrêté du ministre des Finances.
La prime de contentieux est calculée à raison de 40 % des pénalités ou amendes encaissées, dont 20 % sont destinés aux agents ou aviseurs et 20 % à la caisse de contentieux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.
La prime de contentieux forfaitaire est payée sur les fonds de la caisse de contentieux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations suivant les modalités fixées par le ministre des Finances.
Le montant de la prime de contentieux minimum garantie est fixé par arrêté du ministre des Finances. La prime susdite est payée sur les fonds d'une dotation budgétaire approuvée par le ministre des Finances et évaluée à la lumière des plus-values générées par la lutte contre la fraude.
Dès reconnaissance de l'infraction par le contrevenant, il est attribué aux agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ou aux aviseurs une avance égale à 10 % des pénalités et amendes à encaisser, payable sur les fonds de la caisse de contentieux.
Le solde de la prime de contentieux est payable après c1ôture du dossier.
CHAPITRE V DES AVANTAGES SOCIAUX ALLOUÉS EN COURS DE CARRIÈRE
Art. 22. - Les avantages sociaux ainsi que les frais de transport et de voyage dont bénéficie le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont ceux prévus par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par ses mesures d'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les indemnités de logement et de transport, leur taux est celui déterminé par arrêté conjoint des ministres des Finances et du Budget sur proposition du directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.
CHAPITRE VI DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS
Art. 23. - Les droits, devoirs et incompatibilités inhérents à l'exercice des fonctions d'agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont ceux définis par la loi 81-003 du 17 juillet 1981.
CHAPITRE VII DU RÉGIME DISCIPLINAIRE
Art. 24. - Le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est soumis au régime disciplinaire et aux voies de recours tels que définis par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 et ses mesures d'exécution.
Toutefois, en application de l'article 60 du statut, les peines disciplinaires autres que la révocation sont prononcées par les autorités désignées ci-après:
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GRADE DE L’AGENT |
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INFLIGER LA PEINE |
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DU BLAME |
DE LA RETENUE DU TIERS DU TRAITEMENT |
DE L’EXCLUSION TEMPORAIRE |
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Huissier. |
Le chef de bureau |
Le directeur ou le directeur régional de la DGRA |
Le directeur général de la DGRA |
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Agent aux. 1re cl. |
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Agent aux. 2e cl. |
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Agent de bur. 1re cl. |
Le chef de bureau |
Le directeur général de la DGRA |
Le directeur général de la DGRA |
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Agent de bur. 2e cl. |
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Att. de bur. 1re cl. |
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Chef de bur. |
Le directeur général de la DGRA |
Le directeur général de la DGRA |
Le ministre des Finances |
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Chef de division |
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Directeur |
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Directeur général adj. et directeur général |
Le ministre des Finances |
Le ministre des Finances |
Le ministre des Finances |
CHAPITRE VIII DE LA NOTATION ET DE L'AVANCEMENT
Art. 25. - La notation et l'avancement de grade et de traitement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participations sont soumis aux mêmes conditions que celles prévues par les articles 64 et 69 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que ses mesures d'exécution.
Toutefois, les autorités compétentes pou r procéder à la notation des agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations et pour attribuer définitivement l'appréciation du mérite prévu aux articles 64 et 65 du statut sont désignées au tableau ci-après:
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GRADE DE L'AGENT |
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PROCÉDER A LA NOTATION |
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ATTRIBUER DÉFINITIVEMENT LA NOTE |
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Agent revêtu d’un grade inférieur à celui de chef de bureau |
Le chef de bureau |
Le chef de division |
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Chef de bureau |
Le chef de division |
Le directeur d’administration centrale ou directeur régional |
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Chef de division |
Le directeur d’administration centrale ou régionale |
Le directeur général |
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Directeur |
Le directeur général |
Le ministre des Finances |
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Directeur général adjoint |
Le directeur général |
Le ministre des Finances |
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Directeur général |
Le ministre des Finances |
Le ministre des Finances |
Les taux d'augmentation annuelle de traitement sont fixés, respectivement, à 3 %, 2 %, ou 1 % du traitement initial, selon que l'agent a obtenu la note «élite», «très bon» ou «bon»,
L'appréciation synthèse «assez bon» ou «médiocre» ne donne pas lieu à une augmentation de traitement.
En application des dispositions de l'article 76 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, tout agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations qui aura reçu trois fois de suite la notation «médiocre», sera d'office démis de ses fonctions pour inaptitude professionnelle.
TITRE IV DE LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES
Art. 26. - La cessation définitive des services du personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est régie par les dispositions des articles 70 à 77 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que de ses mesures d'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne la commission médicale prévue à l'article 75 du statut, celle-ci se réunit à l'initiative soit du directeur général si l'agent est affecté auprès de l'administration centrale, soit du directeur régional, si l'agent est affecté en région.
La commission d'inaptitude devant laquelle l'agent doit comparaître est composée comme suit:
a) si l'agent est affecté dans un service central:
• le directeur général, président de la commission;
• le directeur général adjoint;
• le directeur dont relève l'agent;
• deux autres agents de la Direction générale d'un grade supérieur ou égal à celui de l'agent désignés par le directeur général.
Cependant, lorsque l'agent appelé à comparaître exerce les fonctions de directeur général ou de directeur général adjoint, la commission est présidée par le ministre des Finances.
b) si l'agent est affecté en région:
• le directeur régional, président de la commission;
• le chef de division dont relève l'agent;
• deux autres agents de la direction régionale d'un grade supérieur ou égal à celui de l'agent désignés par le directeur régional.
Cependant, lorsque l'agent appelé à comparaître exerce les fonctions de directeur régional, la commission est présidée par le directeur général ou son délégué.
TITRE V DES AVANTAGES ACCORDÉS APRÈS LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES
Art. 27. - Les avantages inhérents à la cessation définitive des services dont bénéficie le personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont ceux prévus par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par ses mesures d'exécution.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Art. 28. - Toutes autres dispositions des règlements d'administration pris conformément à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, contraires au présent décret, ne s'appliquent pas aux agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.
Art. 29. - Les ministres de la Fonction publique et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Annexes non disponibles
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