1. Sans préjudice des dispositions de la législation douanière en matière de contrôle douanier, les bénéficiaires des exonérations et autres régimes préférentiels ont droit au remboursement total ou partiel, selon le cas, des sommes payées au titre de la fiscalité sur les produits pétroliers.
2. Aux conditions déterminées par le Ministre ayant les finances dans ses attributions, l'administration douanière peut, dans l'exercice du contrôle douanier visé au point 1 du présent article, recourir à un audit indépendant.
Article 4: