Décret n° 011/20 du 14 avril 2011 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat

Article 4 du présent Décret et /ou l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire. Pour l'application de l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés des amendes dues au fait de ces derniers. » Article 2

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La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret et /ou l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés des amendes dues au fait de ces derniers. »

Article 2:

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 avril 2011

Adolphe MUZITO

MATATA PONYO Mapon

Ministre des Finances