Décret n° 09/10 du 30 mars 2009 portant réglementation de l'octroi des passeports nationaux en République Démocratique du Congo

Article 4 ; 5. les Fonctionnaires et Agents des Services Publics de l'Etat; 6. les membres des Cabinets ministériels en fonction; 7. les membres des Conseils d'Administration et Comités de Gestion des Entreprises du Portefeuille de l'Etat; 8. les membres des Bureaux des Institutions Citoyennes; 9. les cadres subalternes congolais oeuvrant au sein des Organisations Internationales ; 10. les membres des Fédérations Sportives, les Athlètes et les Artistes couverts par un ordre de mission du Ministère de tutelle. Article 6

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Ont droit au passeport de service:

1. les Secrétaires Généraux de I' Administration Publique;

2. les membres du Bureau des Assemblées provinciales et les

Députés provinciaux;

3. les Ministres Provinciaux;

4. les Magistrats autres que ceux visés à l'article 4 ;

5. les Fonctionnaires et Agents des Services Publics de l'Etat;

6. les membres des Cabinets ministériels en fonction;

7. les membres des Conseils d'Administration et Comités de Gestion des Entreprises du Portefeuille de l'Etat;

8. les membres des Bureaux des Institutions Citoyennes;

9. les cadres subalternes congolais oeuvrant au sein des Organisations Internationales ;

10. les membres des Fédérations Sportives, les Athlètes et les Artistes couverts par un ordre de mission du Ministère de tutelle.

Article 6 :