Jusqu'à l'intervention d'une éventuelle décision de transfert de patrimoine dont question à l'article 3 ci-dessus, le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions est chargé d'organiser la liquidation des entreprises dissoutes.
A cet effet, il désigne des liquidateurs qui, sous sa responsabilité et dans un délai ne pouvant excéder six mois, devront notamment:
1. arrêter la situation bilantaire d'ouverture, l'état des créances, la situation des actifs corporels et incorporels, et le bilan de clôture;
2. évaluer et dresser" un état détaillé relatif à la situation patrimoniale des entreprises dissoutes, en indiquant clairement les éléments entrant en ligne de compte pour l'actif et le passif;
3. dresser le programme de recouvrement, à l'amiable ou par toute voie de droit, des créances;
4. établir l'état prévisionnel hebdomadaire des dépenses;
5. soumettre les propositions de réalisation des actifs corporels et incorporels et procéder à leur réalisation, après approbation du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions;
6. proposer l'affectation du produit de réalisation des actifs à l'apurement des dettes, telles qu'elles ressortent du relevé des dettes vérifiées, et veiller t=t son affectation effective, après approbation du Ministre ayant le Portefeuille daris ses attributions;
7. reverser le cas échéant, après les opérations reprises au point 6, le solde net au compte général du Trésor;
8. prendre les mesures nécessaires à la situation du personnel et à la conservation du patrimoine.
Article 5 :