DECRET N° 09/13 DU 24 AVRIL 2009 PORTANT DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE QUELQUES ENTREPRISES PUBLIQUES

Article 6

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Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour séparer les actifs et les évaluer, en vue de leur apport total ou partiel à toute entreprise du Portefeuille existant ou à créer. Il fait préparer tous actes et actions nécessaires à cet apport.

Le transfert des actifs est exonéré de tous impôts, droits et taxes, conformément à la législation en vigueur.

Article 6 :

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