Décret n° 09/37 du 10 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé « Fonds National pour la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant »,

Article 15

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Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle de toutes les opérations du Fonds.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du Fonds, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans les rapports du Conseil d'administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures du Fonds.

TITRE III: DU PATRIMOINE.

Article 15 :