Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité, tout agent public de l'Etat ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement des droits, taxes et autres redevances dus à l'Etat qu'à la seule condition d'être requis par le Procureur de la République du ressort saisi par l'administration des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 :